Chambre 4-8b, 14 février 2025 — 21/15923
Texte intégral
3COUR D'APPEL D'[Localité 3]
Chambre 4-8b
ARRÊT DE RENVOI
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/78
Renvoi au 21 mai 2025
à 9 heures
RG 21/15923
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIMDU
S.A.R.L. [4]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 14 Février 2025 à :
- S.A.R.L. [4]
- [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du pôle social du TJ de [Localité 5] en date du 14 Octobre 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/01015.
APPELANTE
S.A.R.L. [4], sise [Adresse 2]
non comparante ni représentée
INTIMEE
[6], sis [Adresse 1]
représenté par Mme [Z] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016 et sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de la garantie des salaires au sein de la société [4] [la cotisante], l'[Adresse 7] [l'URSSAF] lui a notifié par lettre d'observations datée du 18 octobre 2017, un redressement total de 15 762 euros pour quatre chefs de redressement outre un avoir, puis, en l'absence d'observations de sa part, une mise en demeure datée du 13 décembre 2017 portant sur un montant total de 18 071 euros (dont 16 094 euros en cotisations et 2 308 euros en majorations de retard avec déduction de 331 euros payés en deux versements: le 15 avril 2014 et le 14 avril 2016).
Après rejet le 28 mars 2018 de la commission de recours amiable de sa contestation des chefs de redressement n°1 et 5, la cotisante a saisi le 22 octobre 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable mais non soutenu, a :
* déclaré la cotisante redevable des sommes réclamées au titre de la lettre d'observations du 18 octobre 2017 pour un montant principal de 15 762 euros,
* débouté l'URSSAF de sa demande en paiement au titre de la mise en demeure du 13 décembre 2021,
* débouté l'URSSAF de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la cotisante aux dépens.
La cotisante en a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Elle a adressé à la cour des pièces qui ont été réceptionnées par le greffe le 8 janvier 2023 dans le cadre desquelles elle lui demande 'l'abandon total des revendications de l'URSSAF'.
Elle n'a pas été représentée à l'audience du 18 décembre 2024.
Par conclusions n°2 réceptionnées par le greffe le 12 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'URSSAF sollicite la confirmation 'des chefs de redressement contestés' et formant en réalité appel incident, demande à la cour de condamner la cotisante à lui payer la somme de 18 071 euros (soit 15 763 euros outre 2 308 euros de majorations de retard) ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
MOTIFS
Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Si l'URSSAF justifie du caractère contradictoire de ses conclusions n°1 dans le cadre desquelles elle ne formalise pas d'appel incident, par contre tel n'est pas le cas de ses conclusions n°2, le justificatif produit étant un courriel attestant de sa réception, en date du 6 février 2023, contemporain de ses conclusions n°1 et antérieur à ses conclusions numéro 2 transmises à la cour le 12 décembre 20