Chambre 4-7, 31 janvier 2025 — 21/09442
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 JANVIER 2025
N° 2025/ 01
Rôle N° RG 21/09442 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHWCT
[F] [U]
S.A.S. LES JARDINS BASQUES
C/
[E] [P]
Copie exécutoire délivrée
le : 31 Janvier 2025
à :
SELARL ADENIUM AVOCATS(2)
Me Christian TALANDIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Aix-en-Provence en date du 25 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00590.
APPELANTS
Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 2] / France
représenté par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. LES JARDINS BASQUES, prise en la personne de son représentant légal domicilé es qualités au siège social sis [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Laurence BRANDEHO de la SELARL ADENIUM AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
INTIME
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian TALANDIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Raphaelle BOVE, Conseiller, chargé du rapport. Dépôts.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise BEL, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre suppléant
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025
Signé par Madame Françoise BEL, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] [P] a été embauché par M. [F] [U] par contrat à durée indéterminée à temps complet le 13 septembre 2016 en qualité d'ouvrier paysagiste position 1, pour un salaire mensuel de 1.477,27 euros brut pour 151,67 heures, étant soumis à la convention collective nationale des entreprises du paysage.
Le 10 mai 2019, M. [U] a fait apport de son fonds artisanal et créée la Sas Les Jardins Basques.
Par courrier du 14 mai 2019, l'employeur a notifié au salarié une mise à pied à titre conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. [P] a été licencié pour faute grave par courrier du 26 juin 2019.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société à lui verser diverses sommes à titre de salaire et indemnitaire notamment pour exécution déloyale du contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence par requête reçue le 14 août 2019.
Par jugement du 25 mai 2021, le conseil a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- dit que le licenciement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la moyenne des salaires à 1.782,30 euros ;
- condamné M. [U] et la société Les Jardins Basques à payer à M. [P] les sommes de :
* 2.467,75 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 246,77 euros à titre d'incidence de congés payés sur mise à pied conservatoire,
* 3.564,60 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 356,46 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1.299,59 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la délivrance des documents de fin de contrat correspondants ;
- débouté M. [U] et la société Les Jardins Basques de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné M. [U] et la société Les Jardins Basques aux entiers dépens.
Par déclaration du 24 juin 2021, M. [F] [U] et la Sas Les Jardins Basques ont interjeté appel de l'intégralité du jugement.
Par ordonnance d'incident du 21 juin 2024, le magistrat de la mise en état a :
- déclaré les conclusions d'intimé du 21 février 2024 de M. [P] irrecevables en application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile ;
- dit que M. [P] n'est pas recevable à soulever un incident d'instance et déclaré par conséquent irrecevable son incident de péremption d'instance ;
- condamné M. [P] aux dépens de l'incident ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande des appelants à ce titre.
Vu les dernières conclusions des appelants remises au greffe et notifiées le 23 septembre 2021;
MOTIFS :
Sur la nullité du jugement déféré
Les appelants sollicitent la nullité du jugement défé