Chambre 4-8b, 14 février 2025 — 21/08351

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RADIATION

DU 14 FEVRIER 2025

N°2025/77

RG 21/08351

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHSML

[M] [W]

C/

[8]

Association [4]

Copie certifiée conforme délivrée

le 14 Février 2025 à :

- Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Association [4]

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 10] en date du 07 Mai 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/02122.

APPELANTE

Madame [M] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

[8], sise [Adresse 3]

représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

Association [4], sise [Adresse 2]

non comparante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [W], employée administrative de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, a été victime le 9 avril 2014 d'un accident de travail déclaré le lendemain par son employeur et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 avril 2014 par la [7].

Cette caisse a fixé au 30 mars 2015 la date de consolidation puis à 6% son taux d'incapacité permanente partielle.

Mme [W] a saisi le 21 décembre 2015 un tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans son accident du travail.

Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, l'a déboutée de cette demande, et a:

* rejeté toute autre demande,

* déclaré le jugement commun et opposable à la caisse,

* débouté les parties de leur demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et l'a condamnée aux dépens.

Mme [W] en a interjeté appel.

Par arrêt en date du 24 janvier 2023, la présente cour d'appel après avoir infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, a, notamment:

* dit que l'accident du travail dont Mme [M] [W] a été victime le 9 avril 2014 est dû à la faute inexcusable de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie,

* ordonné la majoration à son taux maximum du montant de la rente servie par la [7] à Mme [W],

* dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité,

* ordonné avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de Mme [W] une expertise médicale aux frais avancés par la [6], avec faculté de recours contre l'employeur,

* dit que la [6] fera l'avance des sommes allouées à Mme [W] et pourra en récupérer directement et immédiatement les montants ainsi que celui des frais d'expertise auprès de l'association nationale de prévention en alcoologie et addictologie, en tant que de besoin a condamné cette dernière à lui rembourser toutes les sommes avancées à la victime à part cette dernière,

* dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande tendant à voir dire l'arrêt commun et opposable à l'assureur de l'employeur,

* condamné l'association [9] à payer à Mme [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté l'association [9] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* renvoyé l'affaire à l'audience du 18 décembre 2024,

* réservé les autres demandes et les dépens.

Le rapport d'expertise a été déposé le 6 février 2024.

Bien que l'affaire ait été renvoyée contradictoirement lors de l'audience du 18 janvier 2024, Mme [W], qui n'a pas conclu à la date de l'audience de renvoi du 18 décembre 2024, s'est contentée de solliciter le 17 décembre 2024, soit la veille de celle-ci le renvoi de l'affaire sans s'expliquer sur son défaut de diligences.

Le 16 décembre 2024, l'avocat de l'a