Chambre 4-2, 14 février 2025 — 21/07129
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/07129 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHOEF
[B] [V]
C/
S.A.S. LATESYS
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Christian MAILLARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Aurelie BOUCKAERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 19 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00263.
APPELANT
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian MAILLARD de la SCP SCP MAILLARD ET LEFEVRE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SAS LATESYS (anciennement LATECOERE SERVICES), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Janvier 2025, délibéré prorogé au 14 Février 2025
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Latécoère Services (devenue la SAS Latesys) a pour activité la réalisation d'études techniques et d'ingénierie spécialisée, notamment l'étude et la conception de structures dans les secteurs spatial, aéronautique, automobile, ferroviaire et naval. Elle effectue pour le compte de ses clients l'étude, le calcul, la définition de produits industriels (structure avion, installation système, aménagement), la conception, la réalisation et la maintenance d'ensembles mécaniques (chaîne d'assemblage, outillage, machine spatiale).
M.[B] [V] a été engagé par la SAS Latécoère Services selon contrat à durée indéterminée en date du 8 avril 2014, avec effet au 5 mai suivant, en qualité de cadre technique calculs, catégorie cadre, coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieur-conseil et sociétés de conseil du 15 décembre 1987.
L'intéressé bénéficiait d'une convention de forfait annuel de 1 728 heures.
Au dernier état de la relation contractuelle, sa rémunération brute mensuelle était de 3 559,38 euros.
Par courrier du 2 mai 2017, remis en main propre le 4 mai suivant contre émargement, l'intéressé a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mai suivant.
Suivant lettre du 6 juin 2017, M. [V] a été licencié pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants :
'Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise.
Vous avez été embauché dans notre société le 05/05/2014 en contrat à durée indéterminée en qualité de Cadre Technique Calculs. Vous avez actuellement le statut cadre position 2.2 coefficient 130 de la convention collective syntec.
Lors de l'embauche, vous nous avez fourni une attestation de diplôme 'DESS de Modélisation numérique en mécanique et utilisation des codes industriels', de l'université de [3], [Localité 4] I délivré au titre de l'année universitaire 2002/2003 et vous avez déclaré avoir une expérience en qualité d'ingénieur calcul de 6 années, notamment au sein de Sogeti High Tech et Alema Concept. Dans notre entreprise, vous avez aujourd'hui 3 ans d'ancienneté dans cette fonction, soit 9 ans d'expérience dans cette fonction au total dans votre parcours professionnel.
Pour Latécoère Services, conformément à la fiche de fonction référencée AQ13-11, le Cadre Technique Calcul a pour mission principale, 'd'assurer par le calcul, dans le budget d'heures allouées, la validité de la conception en terme d'exigences de dimensionnement'.
Cette mission implique rigueur et auto-contrôle dans l'application et le respect des méthodes, normes et réglementations pour garantir la conformité des calculs.
Cependant, nous constatons depuis votre embauche en 2014 un manque de productivité, de rigueur et d'auto-contrôle dans votre travail qui nous ont déjà amené à vous signifier ces axes d'amélioration notamment au cours des 2 entretiens annuels d'évaluation.
A ces occasions, votre management vous a explicitement indiqué que vous deviez progresser:
- en termes de qualité de fiabilité des données d'entrées et données produites
- en termes de pro-activité et respect des délais de livraison au client
- en termes d'organisation personnelle dans le travail
Pour vous accompagner sur ces axes et vous communiquer les bonnes pratiques, vous avez été placé du 26/09/2016 au 16/12/2016 sous la supervision de [FB] [CV].
Nous avons également organisé un suivi régulier de votre travail, qui ont conduit votre supérieur hiérarchique à vous expliciter le 18/11/2016 vos axes de progrès et les attendus de l'entreprise et du client AIRBUS, pour lequel vous travailliez.
Pour développer vos compétences techniques, vous avez également bénéficié des formations suivantes financées à 100% par l'entreprise.
VBA
LS
29/05/2015
29/05/2015
3,5
Plan de Formation
AED072
EUROSAE
02/07/2015
02/07/2015
7
Plan de Formation
RCC-MRx
APAVE
20/09/2016
22/09/2016
21
Plan de Formation
Malgré le suivi dont vous avez bénéficié, sur le projet 'marchepied' pour le client AIRBUS, nous avons constaté des erreurs techniques majeures: recensées par mails du client Airbus du 28/10/2015 et du 09/11/2016 nous indiquant les nombreuses incohérences dans votre travail entre les vues, repères et références de pièces indiquées dans le document de justification que vous avez fourni. Les efforts que vous aviez mentionnés n'étaient pas conformes à ceux du FEM.
A l'énoncé de ces faits, en entretien vous avez justifié ces erreurs par des problèmes de données d'entrée ayant généré un écart entre la CAO et le modèle éléments finis, mais cela n'explique pas la différence constatée entre les résultats de la note de calcul et du modèle éléments finis, dont vous aviez la totale responsabilité technique pour le dossier de justification.
Vous avez également reconnu avoir utilisé un fichier de calcul de moment de flexion des axes cinématiques sans vérification des formules, qui se sont avérées fausses.
Au regard de votre expérience professionnelle, ces erreurs ne peuvent être dues qu'à un manque de rigueur dans le check avant livraison client.
Par ailleurs, sur le projet 12549-H175 Cowling Desing Improvement, nous avons eu le regret de constater:
- un manque de réactivité chronique et établi sur les démandes écrites du client Airbus, qui a pourtant insisté sur le degré d'urgence des réponses souhaitées.
- un retard de livraison au client de plus de 1 mois par rapport au planning initial (livraison prévue le 28/11/2016). Nous avons subi une dérive de planning sans même avoir reçu une alerte de votre part et sans que vous ne proposiez ou n'engagiez des actions correctrices.
- une non tenue des heures affectées à vos tâches projet: vous avez consommé 418 heures au lieu de 294 heures prévues. Vous n'avez pas maîtrisé les temps qui vous étaient alloués notamment parce que vous n'avez pas utilisé le fichier excel de suivi des heures pointées comme vous l'a demandé formellement votre manager le 26/10/2016.
- un manque de rigueur et d'auto contrôle de votre travail avant livraison au client: nous avons relevé des erreurs techniques multiples sur le modèle éléments finis que vous avez livré au client, ayant nécessité de multiples retours des chefs de groupe (PN [T] et [I] [CV]).
Par rapport à ces faits, vous avez justifié votre retard de livraison par un manque de maîtrise du logicile Hypermesh, alors que vous l'aviez utilisé pendant 3 mois lors d'une précédente misssion du 01/03/2016 au 31/05/2016 pour le client MICROTURBO et ALSTOM réalisée dans nos locaux de PURPAN.
Vous avez convenu en entretien préalable que vous avez pris conscience tardivement de votre retard sur le planning et que sous la pression induite par ce retard, vous n'avez réalisé aucune vérification de votre travail.
Vous avez également incriminé les 2 collaborateurs chargés de corriger vos erreurs comme ayant aggravé le retard de livraison et avez sous entendu que la supervision de Mme [CV] comme interface technique client vous aurait empêché d'avoir les informations nécessaires à la compréhension du sujet. Cet argument paraît peu recevable au regard de votre expérience et votre fonction d'ingénieur pour lesquelles l'entreprise attend de l'initative, du sens critique et de la pro-activité.
En synthèse, pour un ingénieur, cadre, de votre niveau d'expérience, le travail réalisé et la qualité ne sont pas au niveau attendu et révèlent des insuffisances répétées sur le traitement des données et le respect des délais convenus avec le client.
Nous avons déploré un manque total de traçabilité des données, des erreurs basiques de relevés géométriques empêchant la poursuite des travaux et nécessitant l'affectation d'autres ressources pour corriger les erreurs, récupérer les données manquantes et poursuivre la mise à jour des feuilles de calcul et des dossiers de justification.
Ces insuffisances vous ont été exposées en entretien préalable le 19/05/2017, pendant lequel vous n'avez que partiellement reconnu votre responsabilité cherchant des justifications dans votre environnement de travail.
Nous dressons donc le constat que votre contribution professionnelle depuis 3 ans n'est pas à la hauteur de nos attentes et de celles de nos clients que ce soit en termes de qualité ou en termes de tenue des délais. Vos insuffisances et retards ont fortement dégradé la relation commerciale et technique entre notre société et notre client et généré un surcoût pour LATECOERE Services de 5 150 € sur le seul projet capot H175.
Cette situation est préjudiciable aux intérêts de la Société et ne peut plus durer davantage.'
Contestant le bien-fondé du licenciement, le salarié a saisi, par requête reçue au greffe le 23 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues, lequel a, par jugement en date du 19 mars 2021:
- dit et jugé le licenciement de M. [V] pour insuffisance professionnelle bien fondé et reposant sur une cause réelle et sérieuse ;
en conséquence,
- débouté M. [V] de ses demandes de requalification du licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [V] du surplus de ses demandes ;
- condamné M. [V] aux dépens ;
- débouté la SAS Latécoère Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée à M. [V] par courrier recommandé du 12 avril 2021, avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé', et le 13 avril 2021 à l'employeur.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 mai 2021, M. [V] a interjeté appel, sollicitant la réformation du jugement précité dans chacun des chefs de son dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 27 juillet 2021, M. [V] demande à la cour de :
- constater qu'à l'issue de la période d'essai, il a été conforté dans ses fonctions ;
- constater que le projet 'Marchepied' s'est achevé fin 2015, de sorte que la société défenderesse ne saurait invoquer une prétendue insuffisance professionnelle sur ce projet plus de 18 mois plus tard pour tenter de légitimer un licenciement ;
- constater que les erreurs invoquées par la société intimée dans la lettre de licenciement concernant le projet 'Marchepied' ne sont pas imputables à M. [V] ;
- constater que les erreurs invoquées par la société intimée dans la lettre de licenciement concernant le projet 12549-H175 Cowling Design Improvement ne sont pas imputables à M. [V] ;
et de surcroît,
- constater que la société intimée n'a pas correctement formé M. [V], en lui dispensant des formations sans intérêt pour son activité et en s'abstenant de lui dispenser les formations nécessaires à son activité ;
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Martigues ;
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 25 000 euros net à titre de dommages et intérêts ;
- condamner la société intimée aux entiers dépens ;
- condamner la société intimée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le 'jugement' (sic) à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (numéro 96/1080- tarif des huissiers), devra être supportée par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 31 octobre 2024, la SAS Latesys demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 19 mars 2021 ;
à titre principal,
- dire que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes ;
à titre subsidiaire,
- ramener le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 678 euros ;
en tout état de cause,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le bien-fondé du licenciement
L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le licenciement doit reposer sur des éléments objectifs et imputables au salarié.
L'insuffisance professionnelle est caractérisée par l'incapacité durable et objective d'un salarié à accomplir normalement et correctement la prestation de travail pour laquelle il a été embauché.
Les objectifs fixés par l'employeur doivent présenter un caractère réaliste et raisonnable et les résultats tenus pour insuffisants ne doivent pas trouver leur explication dans une conjoncture étrangère à la personne du salarié.
Selon l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme. Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1.
Il résulte de cette disposition que l'employeur a une double obligation en matière de formation. Il doit d'abord former les salariés en cas d'évolution, notamment technique, de leurs postes de travail. Il lui incombe ensuite de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Suivant la lettre du 6 juin 2017, le licenciement de M. [V] est fondé sur une insuffisance professionnelle.
En l'espèce, l'employeur oppose au salarié un manque de productivité, de rigueur et d'auto-contrôle, en particulier à l'occasion de deux projets, se traduisant par:
- dans le cadre du projet 'Marchepied' pour le client Airbus:
* des erreurs techniques majeures consistant en de nombreuses incohérences entre les vues, repères et références indiquées dans le document de justification fourni ;
* l'utilisation d'un fichier de calcul de moment de flexion des axes cinématiques sans vérification des formules qui se sont révélées erronées ;
- dans le cadre du projet 12549-H175 Cowling Design Improvement:
* le retard dans la livraison au client au regard du planning initial résultant du manque de réactivité chronique du salarié aux demandes du client et du non-respect des heures affectées aux tâches projet
* un manque de rigueur et d'auto-contrôle avant livraison au client ayant conduit à de multiples erreurs techniques sur le modèle 'éléments finis' livré à ce dernier.
Il convient d'examiner successivement les griefs susvisés.
A) Dans le cadre du projet 'Marchepied'
1) Des erreurs techniques majeures consistant en de nombreuses incohérences entre les vues, repères et références indiquées dans le document de justification fourni
Le salarié fait valoir à titre liminaire qu'un licenciement pour insuffisance professionnelle doit être notifié dans un délai raisonnable après la constatation des manquements caractérisant l'insuffisance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce l'employeur s'appuyant sur des manquements allégués survenus dans le cadre du projet 'Marchepied' près de dix-mois avant la notification du licenciement.
Il souligne également qu'il ne peut être tenu responsable des erreurs de calcul, dans la mesure où aucun chargé d'affaire n'a été désigné en début de projet pour coordonner les équipes design et calcul. Il ajoute que deux chargés d'affaire se sont ensuite succédés sans toutefois maîtriser le sujet. Il précise que ces circonstances ont contribué à ce qu'il ne soit pas toujours informé des évolutions de design apportées par l'équipe design, ce qui a pu entraîner des erreurs de calcul.
Il verse au débat:
- les comptes-rendus de réunion de l'agence des 3 avril, 10 avril, 17 avril, 24 avril, 30 avril 2015, 22 mai, 29 mai, 5 juin, 12 juin, 19 juin, 26 juin 2015, 3 juillet, 10 juillet, 17 juillet, 24 juillet, 31 juillet 2015, 21 août, 28 août 2015, 4 septembre, 11 septembre, 18 septembre, 25 septembre 2015 et 2 octobre 2015, desquels il ressort que l'appelant et Mme [FB] [CV], ingénieure calcul de l'entreprise, étaient affectés à la réalisation des calculs sur le projet 'Marchepied' (pièce n°6 de l'appelant) ;
- le compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2015 au cours de laquelle est évoqué un problème de cohérence entre le design et le calcul sur le projet 'Marchepied' (pièce n°6 de l'appelant).
L'employeur oppose en réplique que l'insuffisance professionnelle de M. [V] est établie en ce que l'intéressé n'exécutait pas correctement les tâches lui étant confiées, lesquelles correspondaient à sa qualification professionnelle. Il ajoute que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est soumis à aucun délai de prescription.
Il précise que l'intéressé a manqué de productivité, de rigueur et d'autocontrôle dans son travail en dépit des demandes d'amélioration formulées lors des entretiens annuels d'évaluation des années 2015 et 2016 et des alertes de ses supérieurs hiérarchiques.
Il expose aussi que la société Airbus Helicopters, cliente bénéficiaire du projet 'Marchepied', a informé par mail du 9 novembre 2016 la société Latécoère Services d'erreurs relevées après la livraison.
L'employeur verse au débat la fiche de fonction de M. [V] précisant que la tâche principale de l'ingénieur calcul est d'assurer par le calcul et dans le budget d'heures allouées, la validité de la conception en terme d'exigences de dimensionnement, tâche appelant quatre missions.
La première mission consiste à assurer, en termes d'exigence calcul, la validité de la conception, et induit sept activités:
* 'assurer la réalisation d'un pré-dimensionnement ou d'une justification finale par des calculs pertinents et efficients (efficace et à moindre coût) en rassemblant les données d'entrée, critères et objectifs dans le respect du budget d'heures convenu avec le demandeur (pilote technique, responsable technique, responsable de lot, agence ou filiale, client externe)' ;
* 'garantir la conformité des calculs et des produits en appliquant les méthodes, normes et réglementations définies au niveau du Projet' ;
*'En phase avant-projet, proposer et convenir avec le demandeur de réaliser le pré-dimensionnement nécessaire et suffisant pour caractériser et dé-risquer la conception' ;
* 'En phase justification, réaliser le dossier garantissant le respect des exigences de calcul (tenue mécanique, raideur, vibrations, thermique,...) en vue du lancement des pièces en fabrication dans le budget d'heures allouées' ;
* 'En phase certification/qualification, recaler le dossier de justification suite aux essais réalisés (statique, fatigue, vibratoire,...) et aux dernières charges de calcul' ;
* 'Garantir la fiabilité de ses travaux de calcul et notes livrables (s'auto-contrôler sur l'ensemble des activités)' ;
* 'Dans le cadre d'un travail en équipe, assurer un contrôle croisé' ;
La seconde mission vise à s'assurer de la cohérence entre la définition et la justification, soit de 's'assurer que les caractéristiques géométriques, les matériaux dans leurs traitements d'utilisation, les types de fixations dans leurs caractéristiques mécaniques et leur mode de montage,... utilisés dans les dossiers de calcul sont conformes aux caractéristiques géométriques, aux matériaux et fixations définis dans le dossier de définition.'
La troisième mission tend à l'application de l'ensemble du système qualité, ce qui induit deux activités:
* 'Appliquer le système Qualité de Latécoère Services' ;
* 'Remonter tous les dysfonctionnements et proposer des améliorations'.
La quatrième mission s'entend de la diffusion d'une image positive de l'entreprise, ce qui induit deux activités:
* 'Respecter les règles en vigueur chez les clients et Latécoère Services' ;
* 'Remonter toutes informations et/ou dysfonctionnements' (pièce n°2 de l'intimée).
L'employeur produit également un échange de courriels entre M. [W] [R], M. [A] [E] tous deux salariés de la société Airbus, et M. [S] [G], responsable plateau au sein de la SAS Latécoère Services et supérieur hiérachique de l'appelant, comprenant:
- un mail de M. [R] adressé le 8 novembre 2016 à M. [N] [K], technical project manager au sein de la société Latécoère Services, aux termes duquel le premier indique au second que [A] [E], salarié de la société Airbus, avait relevé 'de nombreuses incohérences entre les vues, repères et références de pièces indiquées' dans le document de justification fourni par la société Latécoère Services et avait de ce fait besoin de temps pour 'consolider la relation effort calculé/pièce affectée'
- un mail de M. [G] envoyé le 9 novembre 2016 à M. [E], dont la teneur est la suivante: 'Je rebondis sur le mail de [W]... Les incohérences sont celles du dernier doc que l'on t'a fourni ' Il sagit de quoi exactement '' ;
- un courriel de M. [E] daté du 9 novembre 2016 adressé à M. [G] en réponse au mail susvisé, dans lequel il expose que 'Il y a qq incohérences entre les ref des axes du FEM (dans le doc) et le VCI des pièces. J'ai donc demandé à qq'un chez moi de vérifier FEM/CAO et doc pour corriger ce que je pense être des erreurs de wording. On a recalculé et là c'est le drame: les efforts du doc ne sont pas conformes à ceux du FEM:
- Je n'ai pas le bon FEM '
- Je n'ai pas le bon doc
- Je n'ai aucun des 2 '
Bref, je viens d'avoir [B] au téléphone pour lui demander qq éclaircissements: réponse rapide souhaitable...' (pièce n°6 de l'intimée).
L'employeur soumet enfin au débat le compte-rendu d'entretien d'évaluation établi contradictoirement le 12 janvier 2016 par M. [G], supérieur hiérarchique du salarié, aux termes duquel celui-ci estime que la capacité de l'appelant à 'tenir sa fonction' a été globalement inférieure aux attentes, relevant un taux de réalisation de :
- 75% s'agissant de la maîtrise des heures passées par affaire ;
- 83,33 % s'agissant du respect des délais de livraison ;
- 100 % s'agissant de l'optimisation des coûts de l'entreprise en minimisant les activités non facturables.
L'évaluateur pointe la réalisation de prestations très inégales en termes de qualité, évoquant 'certains sujets mal traités (marchepied avec un retour très négatif du client)', souligne un manque d'auto-contrôle et invite l'appelant à davantage de réactivité en proposant des actions correctives. Il insiste sur la nécessité d'être vigilant sur le respect du budget d'heures allouées aux différents projets mais aussi plus constant dans la qualité du travail et pour ce faire, 'systématiser l'autocheck avant toute livraison (interne comme externe)'. Il lui fixe enfin comme objectifs pour l'année 2016 la constance dans la qualité et le développement de relations constructives avec l'équipe, le client et la hiérarchie (pièce n°4 de l'intimée).
Il importe de rappeler que le fait que la période d'essai du salarié n'ait pas été rompue ne fait pas obstacle à un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle. De plus, l'employeur peut invoquer des faits à l'appui du licenciement fondé sur ladite insuffisance sans tenir compte des délais de prescription applicables aux manquements fautifs propres au droit disciplinaire.
La cour relève que l'appelant ne critique pas la teneur de la fiche de fonction. Il ne conteste pas davantage avoir exécuté la tâche ayant généré le manquement lui étant opposé, ni sa matérialité, au demeurant caractérisée au regard des mails susvisés de Messieurs [R], [E] et [G]. Ainsi, les incohérences entre les vues, repères et références indiquées dans le document de justification fourni par M. [V], qui disposait à la date de son embauche d'une expérience de plus de 8 années en qualité d'ingénieur calcul, résultent d'une tâche relevant des missions lui incombant en cette qualité au regard de la fiche de fonction mais aussi de la classification conventionnelle dont il relève, à savoir le coefficient 130 de l'annexe II à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieur-conseil et sociétés de conseil portant classification des ingénieurs et cadres, visant les 'Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d'études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu'eux dans les corps d'état étudiés par le bureau d'études :
- âgés de moins de 26 ans
- âgés de 26 ans au moins
(...)
et, en outre, partant d'instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d'études ou de recherches, mais sans fonction de commandement'.
Si le salarié explique les erreurs techniques reprochées par des modifications de design dont il n'a pas été informé et s'il produit le compte-rendu de la réunion du 30 octobre 2015 au cours de laquelle a été évoqué un problème de cohérence entre le design et le calcul dans le cadre du dossier 'Marchepied', ce document ne relate aucune doléance de M. [V] quant à un défaut de communication d'informations modificatives de la part du service design.
En conclusion, la cour considère que le grief relevé par l'employeur est caractérisé.
2) L'utilisation d'un fichier de calcul de moment de flexion des axes cinématiques sans vérification des formules qui se sont révélées erronées
Le salarié soutient que le fichier de calcul litigieux a été réalisé par Mme [FB] [CV], autre ingénieure calcul de la société Latécoère Services, qui l'a envoyé directement au client tout en le mettant en copie du mail adressé.
L'employeur conteste cette affirmation et souligne que l'appelant, qui n'avait jamais contesté être le responsable des erreurs commises, ne verse aucun élément au soutien de ses allégations.
Il produit au débat un courriel du 19 mai 2017 adressé à Mmes [X] [O] et [OA] [F] par M. [P] [J], directeur de l'agence de la SAS Latécoère Services située à [Localité 6] ayant mené l'entretien préalable au licenciement, aux termes duquel celui-ci relate les éléments de défense de M. [V] au cours dudit entretien et expose que, dans le cadre du projet Marchepied, M. [V] a indiqué avoir utilisé un fichier Excel de calcul de moment de flexion des axes cinématiques sans vérification des formules, qui se sont avérées fausses et ont induit des résultats erronés (pièce n°9 de l'intimée).
La cour relève que, selon les comptes-rendus des réunions hebdomadaires de la période allant du 3 avril au 2 octobre 2015, M. [V] était affecté à la mission calcul du projet 'Marchepied', conjointement avec Mme [FB] [CV], autre ingénieure calcul de la SAS Latécoère Services. Si cette double affectation ne permet pas d'imputer à l'un des deux salariés les erreurs contenus dans le fichier Excel utilisé, il convient de rappeler que l'employeur ne reproche pas à l'appelant la réalisation d'un fichier de calcul comprenant des données erronées mais de l'avoir utilisé sans avoir procédé à des vérifications préalables, ce que ne conteste pas véritablement M. [V]. Or, selon la fiche de poste, ce dernier a notamment pour mission de garantir la fiabilité de ses travaux de calcul et notes livrables, ce qui induit l'auto-contrôle de l'ensemble des activités, mais aussi celle 'd'assurer un contrôle croisé dans le cadre d'un travail d'équipe'. Ainsi, quand bien même le fichier litigieux aurait été réalisé par un autre salarié et l'appelant aurait travaillé à partir de cette réalisation, il lui incombait dès l'achèvement de sa tâche de procéder au contrôle de sa production personnelle mais aussi au contrôle croisé du travail réalisé par le salarié auquel il était associé pour cette mission.
En conséquence, la cour considère que le manquement invoqué par l'employeur est établi.
B) Dans le cadre du projet 12549-H175 Cowling Design Improvement
1) Le retard dans la livraison au client au regard du planning initial résultant du manque de réactivité chronique du salarié aux demandes du client et du non-respect des heures affectées aux tâches projet
Le salarié fait valoir que la réalisation du projet 12549-H175 dans les délais impartis nécessitait une très bonne connaissance du logiciel Hypermesh. Il ajoute que même s'il a été initié à l'utilisation de ce logiciel lors d'une mission à [Localité 5] durant trois mois, le projet de l'époque était beaucoup simple, à savoir la modélisation d'une cuve de transformateur. Il explique que des formations sur l'utilisation du logiciel hypermesh avaient été demandées par M. [U] [Z] [M], Stress Leader au sein de la SAS Latécoère Services, sans jamais être dispensées. Il estime aussi que l'employeur n'établit pas le lien entre les formations qu'il a suivies et les insuffisances alléguées. Il soutient également que la durée initiale du projet a été raccourcie afin d'être validée par le client et expose avoir toujours été réactif à chaque demande de modification du modèle émanant du client.
Il produit uniquement au soutien de cette dernière assertion divers courriels qu'il a échangés avec Mme [FB] [CV], ingénieure calcul au sein de la SAS Latécoère Services, au cours du dernier quadrimestre 2016 (pièce n°11 de l'appelant).
L'employeur expose en réplique n'être tenu à aucune obligation de dispenser au salarié une formation qualifiante, ce dernier disposant au moment de son embauche de la formation et de l'expérience professionnelle nécessaires pour occuper le poste. Il ajoute que les dispositions de l'article L. 6321-1 du code du travail n'étaient pas applicables, dans la mesure où le poste de l'intéressé n'a pas été modifié et n'a pas évolué. Il fait aussi valoir que le salarié a suivi trois formations non indispensables mais utiles pour développer ses compétences techniques, entre le 29 mai 2015 et le 22 septembre 2016.
Il souligne par ailleurs que, contrairement à ce que prétend l'appelant, ce dernier n'a pas été licencié en raison d'un défaut de maîtrise du logiciel hypermesh, dont l'utilisation n'est pas nécessaire pour tous les projets de la société. Il précise enfin que l'intéressé l'avait déjà utilisé durant trois mois au cours d'une mission antérieure au projet Cowling H175, sans que cela ne pose de difficulté.
Il verse au débat:
- un mail de M. [G], supérieur hiérarchique de M. [V], adressé le 18 novembre 2016 à ce dernier, dont la teneur est la suivante: '[B], comme discuté lors de notre entrevue de ce jour à 11h sur Eurosud, suite au dernier point effectué avec toi et [U] [Z] sur le maillage des capots H175, je tenais à te notifier par écrit mon insastisfaction encore une fois sur ta prestation:
* la situation sur ton affaire est alarmante:
- un retard prévu de 3 semaines par rapport au planning initial (prévision de livraison au 12/12/2016 au lieu du 25/11/16 officiel),
- un dépassement d'heures important (300h prévues pour 182 heures vendues)
- une insatisfaction totale du client qui a pourtant insisté sur l'urgence du sujet
* Je ne constate aucune prise de conscience de ta part:
- Aucune maîtrise de ton reste à faire, celui-ci augmente de jour en jour ou fait le yoyo, au lieu de diminuer
- Aucun suivi de tes heures pointées, donc tes heures projet (IP7), malgré le fichier de suivi très simple que je t'ai préparé
- Aucune maîtrise de tes délais de livraison, tu es incapable de me donner une date claire (...)
- Tu restes dans une position de rejet de toute responsabilité sans te remettre en question
* Le constat est clair:
- Après [A] [E], [A] [Y] et [L] [H], c'est au tour de [D] [C] de nous annoncer qu'il n'externalisera plus de charge tant que ses sujets seront traités par toi.
- Quel que soit le programme (Super Puma/H175), le client (voir ci-dessous) ou le chef de groupe ([U] [Z] puis [FB]), ta prestation est très en dessous des attentes d'un ingénieur expérimenté (problème de qualité, de performance, de maîtrise technique)
(...)
* Afin de limiter les dégâts:
- Je vais devoir démobiliser [U] [Z] de ses activités pour venir en renfort sur ce sujet
- Nous allons par conséquent devoir décliner d'autres affaires payées par le client avec un impact direct sur notre chiffre d'affaire.' (pièce n°5 de l'intimée).
- le compte-rendu d'évaluation de l'année 2016 signé le 1er février 2017 par M. [V], aux termes duquel, M. [G], supérieur hiérachique, fait état d'un taux de réalisation de:
* 0 % s'agissant de l'objectif consistant à 'assurer en mode forfait la tenue des heures projets en maîtrisant son reste à faire' ;
* 0 % s'agissant de l'objectif tendant à 'la maîtrise de la qualité des livrables en systématisant le check avant livraison' ;
* 50 % s'agissant de l'objectif tendant au 'suivi rigoureux de ses affaires en traçant puis hiérarchisant tous les échanges et faits de projets' ;
* 0% s'agissant de l'objectif tendant à la 'maîtrise des délais de livraison en respectant les plannings établis et le cas échéant, anticiper toute dérive' ;
* 50% s'agissant de l'objectif d' 'amélioration de la qualité de la communication interpersonnelle'.
L'évaluateur estime que sur l'année 2016, la tenue de la fonction, la réalisation des objectifs et la contribution globale du salarié à la performance de l'entreprise ont été globalement inférieures aux attentes.
Il conclut en invitant le salarié à se ressaisir compte tenu des performances globales ne correspondant pas aux attentes d'un ingénieur calcul expérimenté et en soulignant:
'- Trop de non qualité dans les livrables
- manque d'autocheck
- manque d'organisation (suivi de ses heures projets, suivi des délais de livraison)
- manque de valeurs ajoutées sur les études techniques (cohérences des résultats)
- L'image renvoyé aux clients est mauvaise.' (pièce n°7 de l'intimée)
La cour relève que le salarié ne conteste pas avoir été supervisé dans le cadre du projet 12549-H175 Cowling Desing Improvement par Mme [FB] [CV], autre ingénieure calcul de la SAS Latécoère Services, du 26 septembre au 16 décembre 2016, afin de l'accompagner dans ses tâches. En outre, il ne réfute pas le retard de livraison de trois semaines du projet à la société Airbus, ni la fixation à 294 du nombre d'heures affectées à sa réalisation et vendues au client et le dépassement de près de 70% de ce volume d'heures.
S'agissant de la sous-évaluation alléguée des heures de travail vendues à la société Aibus, il sera observé que dans un mail du 10 octobre 2016 à 11h50, M. [U] [Z] [T], Stress Leader au sein de la SAS Latécoère Services, indique à M. [G] et Mme [CV] que l'opération de chiffrage doit être réfléchie et nécessite de détailler chaque tâche et d'y associer une durée afin de la justifier auprès du client. Il estime en outre que le chiffrage à six semaines du projet relatif au capot H175 arrêté par l'appelant et Mme [CV] lui paraît 'très très large', au regard de la durée d'un mois initialement évoquée. Dans un courriel en réponse du même jour à 12h33, adressé également à M. [V] et M. [G], Mme [CV] admet que le délai de 30 jours apparaît conséquent et précise qu'il résulte de ses échanges avec l'appelant. Elle expose également que l'estimation serait différente si elle avait la charge de réaliser le projet, laissant entendre en filigrane qu'elle serait inférieure à 30 jours, avant de souhaiter que le chiffrage soit au plus près de la réalité et non pas déterminé dans le but de le faire accepter par le client. Dans un courriel du même jour à 15h14, M. [T] expose à Mme [CV] et M. [V] que le délai de 30 jours est 'vraiment trop large' et prévoit une rencontre avec l'appelant pour examiner ce point. Dans un mail du 28 octobre 2016 adressé à Mme [CV], M. [V] expose que '[S] ([G]) est en train de me mettre la pression sur l'avance de cette affaire et voit que ça prend du retard. Il veut que je lui fasse un suivi hebdo. Le problème c'est que c'est pnh ([U] [Z] [T]) qui a finalisé le chiffrage en le racourcissant et surtout il n'a pas pris en compte le temps que j'ai passé à nettoyer le modèle en enlevant toutes les pièces qui ne me servait pas et aussi le temps que j'ai passé à modifier les propriétés de l'ancien MEF' (pièce n°11 de l'appelant). Dans un courriel du même jour, Mme [CV] oppose à l'appelant que l'enlèvement des pièces fait partie de son travail et lui rappelle qu'il a lui-même évalué à deux jours le temps de mise à jour, terminant par 'Je ne sais pas quoi te dire [B], essaie de faire au mieux...' (pièce n°11 de l'appelant).
Ainsi, la teneur de ces courriels ne permet pas d'affirmer, comme le prétend le salarié, que le volume d'heures vendues à la société Airbus a été volontairement sous-évalué pour favoriser l'acceptation du client, le chiffrage du temps passé ayant été notamment arrêté à partir des estimations du salarié et Mme [CV] admettant que l'évaluation qu'elle aurait faite du temps de travail aurait été inférieure si la réalisation du projet lui incombait.
S'agissant du manquement allégué de l'employeur à son obligation de formation, s'il ressort de l'examen du compte-rendu d'évaluation de l'année 2015 que le salarié a exprimé le souhait de bénéficier d'une formation au logiciel Hypermesh et s'il soutient dans ses écritures y avoir été initié au cours d'une mission de trois mois à [Localité 5] de mars à mai 2016, la lecture du curriculum vitae, qu'il a adressé à l'employeur en amont de son embauche et dont il ne conteste pas la teneur, révèle sa maîtrise déclarée de ce même logiciel. Il ne saurait donc arguer d'un manquement de l'employeur à son obligation de formation, celui-ci justifiant au demeurant de deux formations dispensées à M. [V] en 2015 ayant trait au Visual Basic for Application et à la découverte des hélicoptères et d'une formation dispensée en 2016 portant sur la conception et la construction des matériels mécaniques des installations nucléaires (pièces n°27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36).
Aussi, la cour considère à l'aune de ces éléments que le grief invoqué par l'employeur est établi.
2) Un manque de rigueur et d'auto-contrôle avant la livraison au client ayant conduit à de multiples erreurs techniques sur le modèle 'éléments finis' livré à ce dernier
Le salarié soutient que les erreurs qu'on lui impute résulte de la prise en considération d'une donnée fournie par Mme [L] [H], salariée de la société Airbus, ajoutant que M. [T], autre salarié de la SAS Latécoère Services avait déjà commis une erreur d'altitude dans le dossier.
A cette fin, il verse au débat un échange de courriels comprenant:
- un mail que lui a adressé Mme [H] le 30 mars 2015 ayant pour objet 'Flir ALFAHD', aux termes duquel cette dernière indique ne pas disposer pour le moment des nouvelles données concernant la masse et la position du CdG du nouveau Flir et l'invite à travailler à partir des paramètres suivants: '+ 8,5kg en masse' et '9 cm sur la position Z du CDG' (pièce n°9 de l'appelant) ;
- un second mail que lui a adressé Mme [H] le 1er avril 2015 ayant pour objet 'ICD Flir SS380HD/IM' lui communiquant de nouvelles données relatives au poids total et au rapport de la position Cdg au regard du plan de pose (pièce n°9 de l'appelant) ;
- un mail du salarié adressé le même jour à M. [T] l'informant de la communication par Mme [H] de nouvelles données d'entrée concernant la masse et la position du CdG du Flir et aux termes duquel il indique avoir perdu deux jours de travail et devoir recommencer (pièce n°9 de l'appelant).
L'employeur oppose en réplique que le manquement invoqué est établi, rappelant que le salarié avait reconnu dans ses écritures de première instance certaines erreurs et que le courriel de Mme [H] du 1er avril 2015 ne concerne pas le projet 12549-H175 Cowling Design Improvement.
Il produit à cette fin:
- le mail de M. [G] adressé à l'appelant le 18 novembre 2016, évoqué précédemment (pièce n°5 de l'intimée) ;
- le mail adressé par Mme [H] au salarié le 1er avril 2015 déja produit par l'appelant (pièce n° 13 de l'intimée) ;
- un mail de Mme [CV] adressé à l'appelant le 17 novembre 2016 lui indiquant avoir relevé sur la MEF (modélisation en éléments finis) élaborée par ce dernier des problèmes de planéité à corriger (pièce n°17 de l'intimée) ;
- un mail de Mme [CV] adressé à l'appelant le 21 novembre 2016 ayant pour objet 'Capots H175" lui exposant qu'il lui faut retravailler les ailettes et les éléments 'trop warpés' sur la modélisation en éléments finis du capot arrière maillé réalisée par l'intéressé (pièce n°18 de l'intimée)
- un mail de M. [V] envoyé en réponse le même jour à Mme [CV] précisant qu'il n'arrive pas à retravailler la zone et l'interroge sur une éventuelle solution (pièce n°18 de l'intimée) ;
- un mail de Mme [CV] adressé à l'appelant le même jour en réponse au précédent courriel indiquant que la solution est de remailler la zone (pièce n°18 de l'intimée) ;
- un mail de M. [V] envoyé à Mme [CV] le même jour exposant que le remaillage ne fonctionne pas (pièce n°18 de l'intimée) ;
- une mail de Mme [CV] adressé à l'appelant le même jour aux termes duquel elle maintient que le remaillage de la zone est la seule solution et l'invite pour y parvenir à repartir de la géométrie (pièce n°18 de l'intimée) ;
- un courriel de Mme [CV] envoyé à l'appelant le 12 décembre 2016 ayant pour objet 'Modèle capots H175 - points à corriger' précisant les points à corriger le plus rapidement possible sur la modélisation que ce dernier a réalisée (pièce n° 19 de l'intimée) ;
- un mail de Mme [CV] adressé à M.[V] le 13 décembre 2016 ayant pour objet 'Modèle capots H175 - points à corriger' l'informant de l'existence d'une difficulté à rectifier sur les 'beam' du modèle qu'il a établi (pièce n°20 de l'intimée) ;
- un mail de M. [T] envoyé à M. [V] le 14 décembre 2016 ayant pour objet 'Correction capot H175" pointant les erreurs relevées sur le modèle réalisé par ce dernier et lui demandant de les rectifier le plus rapidement possible (pièce n°24 de l'intimée) ;
- les conclusions n°2 produites par le salarié devant le conseil de prud'hommes (pièce n°26 de l'intimée).
La cour relève que les courriels adressés par Mme [H], salariée de la société Airbus, à M. [V] les 30 mars et 1er avril 2015 ne concernent pas le projet 12549-H175 Cowling Design Improvement mais le projet Flir SS380HD/IM, comme cela ressort de l'objet desdits messages. L'appelant ne peut donc valablement arguer avoir été induit en erreur en raison de données erronées lui ayant été transmises. Il sera au demeurant observé que si Mme [H] a d'abord communiqué des premières données au salarié le 30 mars 2015, elle lui a communiqué les informations définitives de travail le 1er avril suivant, soit deux jours plus tard, circonstance démontrant que l'appelant n'a pas travaillé dans le cadre de ce projet distinct sur la base de mauvaises données.
Surtout, les mails de M. [G] et de M. [T], respectivement des 18 novembre et 14 décembre 2016 mais aussi ceux de Mme [CV] établissent les différentes erreurs commises par l'appelant sur les différentes modélisations en éléments finis du capot H175 dont il était chargé, erreurs dont il ne conteste pas la matérialité.
En conséquence, le grief invoqué par l'employeur est établi.
Enfin, si M. [V] soutient que son licenciement est en réalité motivé par les difficultés économiques rencontrées par son employeur et s'il ressort des différents comptes-rendus de réunion des années 2014, 2015, 2016 et du mois de janvier 2017 produits par l'intéressé que la recherche et la conclusion de nouveaux marchés ont constitué des considérations essentielles de la société Latécoère Services au regard du niveau d'activité fluctuant, les comptes-rendus des semaines 5 à 24 de l'année 2017 versés n'évoquent pas de problème de charge d'activité. Dès lors, il y a lieu de considérer que le motif économique du licenciement n'est nullement démontré.
En conclusion, la cour estime à l'aune de ce qui précède que le salarié, doté d'une expérience d'ingénieur calcul de près de huit ans lors de son embauche, s'est vu confier par la SAS Latécoère Services, des missions de modélisation correspondant à la classification conventionnelle dont il relevait mais aussi aux tâches fixées par sa fiche de poste. L'employeur l'a alerté sur les difficultés qu'il rencontrait dans la réalisation de ses missions dès l'entretien d'évaluation de l'année 2015 et lui a assigné des objectifs réalisables tenant à systématiser l'auto-contrôle de ses productions et à maîtriser les heures affectées aux projets. Il a en outre positionné en soutien de l'appelant une autre salariée de l'entreprise, sans que cette mesure ne lui permette d'améliorer la qualité de ses prestations. Cette situation a conduit à des retards de livraison, des facturations au client Airbus supérieures à celles initialement arrêtées et en conséquence à la dégradation de l'image de l'employeur auprès de ce client majeur.
Il résulte de ces éléments que l'insuffisance professionnelle reprochée au salarié est établie et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur ces points et en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur les autres demandes
Le salarié succombant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance mais infirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700.
M. [V] sera débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de capitalisation des intérêts et de condamnation de l'employeur au paiement des frais de l'éventuelle exécution forcée.
L'intéressé sera enfin condamné aux dépens de l'instance d'appel et à payer à la SAS Latesys la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues du 23 mai 2018 en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a débouté la SAS Latesys de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [B] [V] à payer à la SAS Latesys la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en première instance et en cause d'appel ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens de l'instance d'appel.
Le greffier Le président