Chambre 4-8b, 14 février 2025 — 21/06068

other Cour de cassation — Chambre 4-8b

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8b

ARRÊT DE RETRAIT DU RÔLE

DU 14 FEVRIER 2025

N°2025/76

Rôle N°21/06068

N° Portalis DBVB-V-B7F-BHKW7

[J], [E] [Y]

[L] [B]

C/

[8]

Copie exécutoire délivrée

le : 14/02/2025

à :

- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du pôle social du TJ de [Localité 10] en date du 12 Mars 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 18/308.

APPELANTE

Madame [J], [E] [Y] - décédée le 21 août 2024

INTERVENANT VOLONTAIRE EN REPRISE D'INSTANCE

Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 1] [Adresse 9]

représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMEE

[8], sise [Adresse 11]

représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [Y] a déclaré le 17 décembre 2016 à la [2] souffrir d'un 'syndrome du canal carpien droit ainsi que du syndrome du nerf cubital droit', en joignant un certificat médical initial daté du 29 novembre 2016, mentionnant que la date de la première constatation médicale est le 29 novembre 2016 et en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de ces pathologies.

Après avis du [5] sollicité sur la reconnaissance du caractère professionnel du nerf cubital droit, cette caisse a refusé le 7 juillet 2017 de prendre en charge cette pathologie inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles.

Après rejet le 20 novembre 2017 par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, Mme [Y] a saisi le 7 février 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.

Statuant après avis d'un second [3], (Montpellier), par jugement en date du 12 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a débouté Mme [Y] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie et l'a condamnée aux dépens.

Mme [Y] en a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.

Par arrêt en date du 28 mars 2023, la présente cour, après avoir annulé l'avis du [4] en date du 7 septembre 2020, a ordonné la saisine pour avis du [6] et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

Le [7] a rendu son avis le 5 septembre 2023.

[J] [Y] est décédée le 21 août 2024.

Par conclusions récapitulatives, en réalité en intervention volontaire et reprise d'instance, remises par voie électronique le 10 décembre 2024, M. [L] [B], époux de [J] [Y],

sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de:

* juger recevable son intervention volontaire,

* juger que la maladie de [J] [Y] revêt un caractère professionnel,

* condamner la [2] à prendre en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle,

* condamner la [2] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises par voie électronique le 13 décembre 2024, la [2] sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner 'la partie succombante' au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Lors de l'audience du 14 décembre 2024, les parties ont sollicité par requête écrite le retrait du rôle, l'ensemble des héritiers de [J] [Y] n'ayant pas pris position sur la poursuite de l'instance.

MOTIFS

Vu les articles 382 et 383 du code de procédure civile,

Il y a lieu de faire droit à la demande de retrait du rôle.

PAR CES MOTIFS

- Ordonne le retrait du rôle de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,

- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des part