Chambre 4-6, 14 février 2025 — 20/11109

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2025

N°2025/50

Rôle N° RG 20/11109 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQQ4

[F] [M]

C/

S.A.R.L. [U] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :14/02/2025

à :

Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00940.

APPELANT

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Diane TUILLIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.R.L. HAD [U] [Y] sise [Adresse 1]

représentée par Me Christine SOUCHE-MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller

Madame Raphaelle BOVE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.

Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société Had [U] [Y] exerce principalement une activité dans le secteur de l'hospitalisation à domicile.

M. [F] [M] a été embauché par la société Had [U] [Y] par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 15 février 2007 en qualité de médecin coordonnateur, cadre, coefficient 580, conformément à la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. A compter du 1er mai 2008, la durée du travail a été portée à 75,84 heures de travail par mois et le coefficient fixé à 740.

En mai 2014, M. [M] a été élu conseiller municipal délégué de la commune d'Aix-en-Provence.

A compter du 7 octobre 2015, il a été placé en arrêt de travail, prolongé sans discontinuer à plusieurs reprises.

Par ordonnance sur requête du 17 mai 2016, le président du tribunal de grande instance de Marseille a désigné un huissier de justice, avec pour mission d'interroger et se faire remettre par la CPAM des Bouches-du Rhône tout élément de nature à établir la réalité de l'activité de médecin libéral exercée par M. [M] parallèlement à son activité salariale au sein de la société Had [U] [Y] en qualité de médecin coordonnateur à compter de mai 2014, en ce y compris les arrêts maladie au HAD.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2016, la formation de référé du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, saisie par M. [M] le 25 mai 2016, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juges du fond.

M. [M] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 11 octobre 2016, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence en lui demandant de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par lettre du 24 février 2017, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 mars 2017, il a été licencié.

Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 30 janvier 2018. Par jugement du 15 octobre 2020 notifié le 20 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué :

- rejette la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur;

- dit que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamne le Had [U] [Y] à payer à M. [M] la somme 15621,09 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement en ce inclus la somme de 2125,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;

- déboute M. [M] du surplus de ses demandes ;

- condamne M. [M] à payer à la SARL Had [U] [Y] une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejette le surplus des demandes ;

- ordonne l'exécution provisoire de la présente déci