Chambre 4-6, 14 février 2025 — 20/11092
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/49
Rôle N° RG 20/11092 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQPG
S.A.R.L. DSE
C/
[I] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :14/02/2025
à :
Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 13 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00434.
APPELANTE
S.A.R.L. DSE , sise [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Olivier DUBOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIME
Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [D] a été embauché par la société DSE par contrat à durée déterminée d'un mois le 13 avril 2001 en qualité de manutentionnaire et employé d'entretien. Le contrat a été renouvelé du 11 mai au 14 juillet 2001. A l'issue, il a été engagé par contrat à durée indéterminée du 16 juillet 2001 en qualité de manutentionnaire, employé d'entretien.
Par contrat à durée indéterminée du 24 octobre 2011 prenant effet à compter du 1er novembre 2011, il est devenu boucher OQ 2ème échelon, coefficient 135.
Par courriers des 27 décembre 2017 et 3 avril 2018, la société DSE a notifié des avertissements à M. [D].
Par courrier du 30 août 2018, elle lui a notifié une mise à pied disciplinaire de 7 jours.
Par lettre du 30 octobre 2018, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 15 novembre 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 novembre 2018, il a été licencié pour faute grave dans ces termes :
"Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 15 Novembre 2018 et auquel vous vous êtes présenté seul.
Nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave en raison des faits suivants :
Vous exercez les fonctions de Boucher OQ 2ème échelon. Votre ancienneté remonte au 13/04/2001.
Nous constatons de nombreux manquements aux procédures de nettoyage et aux règles d'hygiène.
1. Nettoyage
Le 16 octobre 2018, M. [B], Responsable de magasin principal, ainsi que M. [P], technico-commercial, ont pu observer que le rayon libre-service n'avait pas été nettoyé la veille alors que vous en aviez la charge.
En outre, le 20 octobre 2018, M. [B] a constaté que vous aviez nettoyé la rôtissoire avec de la paille de fer, puisqu'il a retiré des morceaux de fer de la machine.
Or, conformément à la procédure de nettoyage et désinfection en vigueur, Futilisation de paille de fer pour le nettoyage est interdite car cet équipement peut être la source de corps étrangers.
Vous comprendrez aisément que nous ne pouvons tolérer de telles négligences car la procédure doit être appliquée afin de garantir la commercialisation de produits de qualité et une bonne hygiène du magasin.
2. Manquements aux règles d'hygiène
Le 27 octobre 2018, nous avons été destinataires d'un courrier de plainte d'un client mécontent.
Le client, qui s'est rendu au magasin le 25 octobre 2018 vers 18 heure, était indigné par le manque d'hygiène de la personne qui l'a servi, qui présentait une tenue négligée, et dont les gants étaient troués et très sales.
Or, vous étiez seul présent sur notre point de vente le 25 octobre 2018.
Ces faits sont inadmissibles.
Nous vous rappelons que nous travaillons dans le domaine de l'alimentaire et que nous devons respecter scrupuleusement les règles en matières d'hygiène. Il en va de la s