Chambre 4-6, 14 février 2025 — 20/10815
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/47
Rôle N° RG 20/10815 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPR2
S.A.R.L. TRANSPORTS FRANCOIS
C/
[J] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Dominique FERRATA de l'ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00559.
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS FRANCOIS, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Dominique FERRATA de l'ASSOCIATION AVENARD-FERRATA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [J] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/1992 du 21/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Léa TALRICH, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL TRANSPORTS FRANÇOIS a embauché M. [J] [L] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 13 octobre 2008 en qualité de chauffeur poids lourds. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
[2] Un client de l'entreprise, la société SCHENKER FRANCE, adressait à cette dernière un courriel ainsi rédigé le 4 novembre 2016':
«'Encore une fois de plus nous avons eu des soucis avec M. [L] ceci malgré nos précédentes discutions à ce sujet. Il trouve toujours à redire, il n'est jamais satisfait et s'emporte. Ce midi, Lorsque le responsable camionnage du secteur lui a remis son 2e tour, il lui a dit': tu n'as qu'à aller livrer toi-même'!!! Ces propos sont inadmissibles, il oublie qu'il s'adresse à un client. C'est un dernier avertissement, si cela venait à se reproduire, nous serons contraints d'arrêter notre collaboration. Je compte sur toi pour faire le nécessaire.'»
L'employeur répondait en ces termes le 5 novembre 2016':
«'Je prends note de ton message et comme tu l'écris notre chauffeur M. [L] a encore une fois montré une attitude négative et tenu des propos inacceptables envers ton exploitant. C'est très simple': soit ce salarié pour la dernière fois comprend qu'il est chauffeur chez un client pour livrer la tournée qui lui est confié (tu l'as rencontré plusieurs fois pour lui expliquer son rôle) soit je serai amené à prendre une décision disciplinaire pouvant conduite à mettre fin à son contrat de travail. Nos chauffeurs doivent arrêter de «'pleurer'» sur leur tournée et de critiquer le travail de notre client. Tu peux croire en ma détermination et compter sur moi pour prendre les mesures nécessaires et ne pas arriver à un arrêt de nos relations commerciales au motif qu'un salarié de mon entreprise ne veut pas comprendre qu'il travaille chez un client.'»
[3] Le salarié a été placé en arrêt maladie du 13 décembre 2016 au 7 février 2017. Le 13'janvier 2017 la société SCHENKER FRANCE a notifié à l'employeur l'arrêt de la tournée n°'17B en ces termes':
«'Par la présente je vous prie de bien vouloir noter que nous arrêtons le contrat commercial de la tournée 17B sur le secteur d'[Localité 3]. En effet comme nous en avons parlé tout au long de l'année 2016 le conducteur «'[L]'» nous a posé des problèmes récurrents, d'exploitation et comportementaux. D'exploitation, car certains jours des livraisons n'ont pas été effectuées. Comportementaux, car ce conducteur n'est jamais content de son sort. Par ailleurs il a fait preuve certaines fois d'impolitesses voire d'insubordination. Ces absences nombreuses également ont pénalisé la bonne exécution