Chambre 4-2, 14 février 2025 — 20/10699

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 14 FEVRIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 20/10699 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPJE

[KY] [M]

C/

S.A. LA POSTE

Copie exécutoire délivrée

le : 14/02/2025

à :

Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 01 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00417.

APPELANTE

Madame [KY] [M], demeurant [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. LA POSTE domiciliée en son niveau opérationnel déconcentré NOD des Bouches du Rhône, DSCC 13 - [Adresse 4], [Localité 1], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]

représentée par Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025, délibéré prorogé au 14 Février 2025

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [KY] [M] a été engagée par la SA La Poste à compter du 3 juin 2006 selon contrat à durée déterminée, en qualité de factrice,contrat régulièrement renouvelé avant que la relation de travail ne se poursuive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à partir de 2009.

La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective de La Poste France Telecom et de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996.

Par décision du 27 février 2019, remise en main propre le 5 mars 2019, l'employeur a sanctionné la salariée d'un blâme.

Sollicitant l'annulation de la sanction disciplinaire et l'octroi de dommages et intérêts, Mme [M] a saisi, par requête reçue au greffe le 5 juin 2019, le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, qui, par jugement en date du 1er octobre 2020 a:

- débouté la susnommée de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté la SA La Poste de sa demande reconventionnelle ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

La décision a été notifiée à la SA La Poste le 9 octobre 2020 et à Mme [M] par courrier recommandé du 8 octobre 2020, avec accusé de réception revenu avec la mention 'pli avisé et non réclamé'.

Par déclaration enregistrée au greffe le 5 novembre 2020, Mme [M] a interjeté appel, sollicitant l'annulation et/ou la réformation du jugement précité dans chacun des chefs de son dispositif.

Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées électroniquement le 5 février 2021, Mme [M] demande à la cour de:

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de 'Marseille' (sic) ;

- annuler le blâme avec inscription au dossier du 15 mars 2019 ;

- condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat ;

- condamner la SA La Poste à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées électroniquement le 11 mars 2021, la SA La Poste demande à la cour de:

- confirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 1er octobre 2020 en ce qu'il a :

* débouté Mme [M] de l'intégralité de ses demandes ;

y ajoutant,

- condamner Mme [M] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.

MOTIFS

I. Sur la demande d'annulation du blâme

A) Sur la régularité de la procédure disciplinaire

La salariée fait valoir que le blâme encourt l'annulation en raison de l'irrégularité de la procédure. Elle expose qu'il résulte du courrier daté du 3 avril 2019 émanant