Chambre 4-6, 14 février 2025 — 20/10694
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/46
Rôle N° RG 20/10694 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPI3
[CV] [XM]
C/
Association APERS E (A.P.E.R.S)
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2025
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00863.
APPELANTE
Madame [CV] [H] épouse [XM], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉINSERTION SOCIALE, APERS, sise [Adresse 2]
représentée par Me Sophie ROBERT de la SCP SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été appelée le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L'association pour la prévention et la réinsertion sociale, APERS, a embauché Mme'[CV] [H] épouse [XM] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2004 en qualité d'intervenante socio-judiciaire. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des centres d'hébergement et de réadaptation sociale (IDCC 783). Au dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1'384,84'€ pour 104'heures de travail.
[2] La salariée a été mise à pied à titre disciplinaire le 16 août 2012 par lettre ainsi rédigée':
«'Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 19 juillet 2012 de 17h30 à 19h30 dans les locaux de l'APERS, entretien durant lequel vous étiez assistée de Mme [C] [S], déléguée du personnel, et au cours duquel nous vous avons exposé les motifs pour lesquels nous pourrions éventuellement prendre une sanction disciplinaire à votre encontre, vous avez pour votre défense développé un certain nombre d'arguments que nous avons écouté avec attention et qui nous ont amené à demander à M. [UX] [VY], directeur de l'APERS, d'effectuer une enquête approfondie sur les dossiers en cours et notamment ceux de médiation pénale. Suite au travail de vérification mené par le directeur et après en avoir pris connaissance, et en considération par ailleurs des motifs que nous avons exposés, le CA décide de vous sanctionner d'une mise à pied de 3 (trois) jours sans salaire, pour les motifs suivants':
1. Non-respect de procédures importantes, connues des salariés en ce qui concerne l'interdiction de sortir les dossiers de médiation pénale, au mépris des notes de service n°'001/07 du 27/03/2007 et n°'003/11 du 17/03/2011'; et corroboré par l'absence physique de 15'dossiers d'enquête de personnalité, médiation et SME.
2. Absence de documents importants permettant d'avoir la traçabilité du travail accompli sous mandat judiciaire, dans certains dossiers': documents A3, justification de prises de RV avec les personnes concernées, lettre d'un avocat portant réclamation sur votre travail dans le dossier 7/12'
3. Non-respect de l'autorité hiérarchique dans trois cas précis': non respect de la voie hiérarchique par l'envoi directement par vous d'une lettre de carence à M. [D], juge d'instruction (15/06/2012), encore une fois au mépris d'une instruction de service (n°'003/10 du 26/05/2010) stipulant que ce type de courrier doit obligatoirement être soumis au chef de service et cosigné par lui. Non-réponse à un courrier du directeur en date du 13/06/2012, vous demandant des explications sur les retards dans votre activité professionnelle. Non-respect des instructions données par un courrier du directeur en date du 01.02.2012 vous demandant de résorber votre retard avant le 17 février 2012.
4. Comportement créant et entretenant un climat délétère préjudicia