Chambre 4-2, 14 février 2025 — 20/01108

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 31 JANVIER 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 20/01108 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPVF

S.A.S. SOREFICO CIOFFURE EXPANSION

C/

[O] [E]

Copie exécutoire délivrée

le : 31/01/2025

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 24 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00409.

APPELANTE

S.A.S. SOREFICO COIFFURE EXPANSION poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [O] [E], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller

Madame Muriel GUILLET, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025

Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'arrêt avant dire droit en date du 6 septembre 2024 auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure.

Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 l'intimée fait valoir

' Qu'en application de l'article 914 du code de procédure civile l'appelante ne pouvait soulever l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée après le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

Elle souligne en outre que la Cour ne peut soulever soulever d'office que la caducité ou l'irrecevabilité de l'appel et non l'irrecevabilité des conclusions.

Elle soutient enfin que la société SOFIRECO a conclu le 28 mars 2022 sans avoir fait constater l'absence de conclusions d'intimée par le juge de la mise en état, que déclarer en l'espèce irrecevable les conclusions de l'intimée porterait atteinte au droit d'accès au juge.

Au fond l'intimée fait valoir

' Que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité , y compris après son accident , ainsi qu'il ressort des constatations du médecin du travail lors de l'étude de poste du 14 juin 2016 et des attestations qu'elle produit aux débats.

Qu'ainsi l'inapatitude trouvant son origine dans le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

' Que l'employeur n'a pas respecté en l'espèce les dispositions de l'article L1226-10 du code du travail préalablement à sa proposition de reclassement ; qu'il ne justifie pas de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise.

' Que l'employeur n'a pas fait état dans ses recherches de reclassement des conclusions du médecin du travail soulignant la compatibilité de son état avec un poste de responsable de secteur ou de coordinatrice ,ni ne justifie avoir mené cette recherche auprès de l'ensemnle des entités du groupe , qu'il a crée ou proposé 3 jours après le début de ses recherches un poste inadapté de sorte qu'il n'y a pas eu en l'espèce de recherche sérieuse de reclassement ce qui justifie l'application de l'article L 1226-12 du code du travail.

' Que l'employeur a adressé la lettre de licenciement le 1 aout 2016 alors qu'il ne pouvait pas licencier la salariée avant le 2 aout 2016 en application de l'article l1232-6 du code du travail ; qu'il encourt donc la sanction prévue à l'article L 1235-2 du code du travail.

Par conclusions d'appelante n° 4 déposées et notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 l'appelante demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions du 18 mars 2024 ainsi que l'appel incident , d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter M [E] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 3500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'au dépens dont dsitraction au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ;

Elle fait valoir que

' La cause de l'irrecevabilité de l'appel ne s