Chambre 4-8b, 14 février 2025 — 19/09846
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/75
N° RG 19/09846
N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOPS
[D] [X]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/02/2024
à :
- Monsieur [D] [X]
- [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Mai 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00097.
APPELANT
Monsieur [D] [X], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
INTIMEE
[9], sise [Adresse 1]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [X] a déclaré le 2 mai 2015 à la [3] souffrir de "lombalgie récidivante- hernie discale opérée 2 fois - sciatique gauche", en joignant un certificat médical initial daté du 9 janvier 2015, mentionnant que la date de la première constatation médicale est le 9 janvier 2015 et en sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de ces pathologies.
Après avis du [6], cette caisse a refusé le 30 novembre 2015 de prendre en charge la maladie "sciatique par hernie discale L4-L5" inscrite au tableau 98 des maladies professionnelles pour laquelle elle a considéré que la condition tenant à la durée exposition risque n'est pas remplie.
Après rejet le 5 juillet 2016 par la commission de recours amiable M. [X] a saisi un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Statuant après avis d'un second [4], (Montpellier), par jugement en date du 20 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulon, pôle social, a dit que le lien entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle habituelle de M. [X] n'est pas caractérisé et l'a débouté de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie.
M. [X] en a relevé appel dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées.
Par arrêt avant dire droit en date du 11 septembre 2020, la présente cour a ordonné la saisine d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, celui de la région Rhône Alpes, puis a par arrêt avant dire droit du 24 juin 2022, désigné en ses lieu et place celui de la région Occitanie, et enfin par arrêt avant dire droit du 26 mai 2023, désigné au lieu et place de ce comité celui de la région Aquitaine.
Ce comité a rendu son avis le 12 octobre 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 7 juin 2024, la présente cour d'appel après avoir prononcé la réouverture des débats, a :
* enjoint à M. [X] de produire contradictoirement, et en adresser un exemplaire au greffe de la cour avant le 31 août 2024, les justificatifs de sa situation professionnelle depuis le 26 octobre 2014,
* enjoint à la [3] de produire contradictoirement et d'en adresser un exemplaire au greffe de la cour avant le 31 août 2024 le colloque médico-administratif,
* renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.
M. [X] a adressé au greffe qui l'a réceptionné le 5 août 2024 les justificatifs afférents à sa situation professionnelle entre 2014 et 2023.
La [3] n'a pas satisfait à l'injonction de la cour.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 7 octobre 2024, oralement soutenues, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, M. [X] demande à la cour de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
Bien que régulièrement avisée de la date de renvoi par l'arrêt du 7 juin 2024, la [3] n'y a pas été représentée. Dans le cadre de ses conclusions visées par le greffier le 17 juin 2020, soutenues oralement lors d'une précédente audience, elle a sollicité la confirmation du jugement et demandé à la cour de débouter M. [X] de ses demandes.
MOTIFS
Pour débouter M. [X] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa pathologie "sciatique par hernie discale L4-L5", les premiers juges ont retenu que le refus opposé par la caisse est fondé sur article L.461-1 alinéa 3 du