Chambre civile TGI, 14 février 2025 — 23/00776
Texte intégral
Arrêt N°2025/38
SP
N° RG 23/00776 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5AQ
S.A. SA SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
C/
[W]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 20 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 JUIN 2023 rg n° 22/03089
APPELANTE :
S.A. SOREFI (SOCIETE REUNIONNAISE DE FINANCEMENT)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [B] [C] [W] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Caroline THIBAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 22 août 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 Novembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Février 2025.
Greffier : Sarah HAFEJEE
LA COUR
Selon offre préalable acceptée le 8 août 2019, la SA Société Réunionnaise de Financement (la SOREFI) a consenti à Mme [B] [C] [W] épouse [F] un prêt personnel d'un montant de 28.330 euros, remboursable en 60 mensualités de 572,93 euros, incluant les intérêts au taux annuel effectif global fixé de 5,92%, assurance comprise.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) en date du 17 octobre 2021 (reçue le 20 octobre 2021), la SOREFI a mis en demeure Mme [F] de rembourser les échéances impayées.
En l'absence de régularisation, suivant LRAR du 28 février 2022 (non réclamé) la SOREFI a notifié à Mme [F] la déchéance du terme.
Par acte du 10 octobre 2022, la SOREFI a fait assigner Mme [F] conformément aux modalités de l'article 658 du code de procédure civile devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 19.977,76 euros assortie des intérêts de retard au taux contractuel de 4,96% à compter du 28 février 2022, date de la déchéance du terme et 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
A l'audience du 21 novembre 2022, en application de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge a soulevé d'office l'irrégularité de la consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) tiré de la violation des dispositions du code de la consommation susceptibles d'entraîner la déchéance du droit aux intérêts selon une note remise signée par le demandeur à l'audience. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 janvier 2023 pour permettre à la SOREFI d'y répondre.
Bien que régulièrement convoquée à étude, Mme [F] n'a ni comparu, ni été représentée.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 20 février 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
« DIT la SA Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, au titre du contrat de crédit personnel conclu le 8 août 2019 avec Madame [B] [C] [W] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1971 à compter de la date de conclusion du prêt ;
CONDAMNE Madame [B] [C] [W] épouse [F] à payer à la SA. Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 14.091,33 euros pour solde du contrat de crédit personnel conclu le 8 août 2019 outre intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation en date du 10 octobre 2022 ;
RAPPELLE qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans la dite procédure ;
DEBOUTE la SA Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, de ses autres demandes ;
DEBOUTE la SA Société Réunionnaise de Financement, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [C] [W] épouse [F] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; »
Par déclaration au greffe en date du 6