Chambre civile TGI, 14 février 2025 — 22/01624
Texte intégral
Arrêt N°2025/36
SP
N° RG 22/01624 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FY22
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
C/
[P]
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 FEVRIER 2025
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS en date du 18 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 NOVEMBRE 2022 rg n° 21/00032
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélien ROCHAMBEAU de l'AARPI ROBERT & ROCHAMBEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
CLÔTURE LE : 27 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 15 novembre 2024.
Le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
qui en ont délibéré,
et que l'arrêt serait rendu le 14 Février 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Février 2025.
Greffier : Madame Sarah HAFEJEE, greffier.
LA COUR
Le 25 avril 2016, M. [D] [P], qui circulait à moto à [Localité 6] (Réunion), a été percuté par M. [I] qui conduisait un véhicule assuré auprès de la société d'assurance Aréas Dommages (l'assureur).
Par jugement du 28 février 2017, le tribunal correctionnel de Saint-Denis de la Réunion a déclaré M. [I] coupable des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
M. [P] a obtenu l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire, et une provision de 40.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, suivant ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 5 juillet 2018.
Le Docteur [L] [V] a clôturé son rapport le 4 février 2020.
Par acte en date du 26 novembre 2020, M. [P] a fait assigner l'assureur et la Caisse Générale de la Sécurité Sociales (la CGSS) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'obtenir une nouvelle expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [P] a maintenu sa demande d'expertise et demandé au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner l'assureur au paiement d'une provision de 200.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et d'une provision ad litem de 1.200 euros destinée au règlement des honoraires de l'expert. A titre subsidiaire, il a sollicité la condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-2.119 euros au titre des frais divers,
-8.326 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation,
-106.588 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs échus, et 1.069.071 ,85 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir,
-50.000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
-82.972,50 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation échue et 820.821 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation à échoir,
-8.448 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
-35.000 euros au titre des souffrances endurées,
-158.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-10.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire et permanent,
-10.000 euros au titre du préjudice d'agrément,
-3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens, comprenant les honoraires de l'expert judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'assureur a demandé au tribunal, au visa des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de dire que la créance de la CGSS, tiers payeur, afférente au capital rente accident du travail d'un montant de 152.317,59 euros devra s'imputer sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [P] afférente à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle et, à défaut, au déficit fonctionnel permanent et de liquider le préjudice corporel de M. [P] comme suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
-Frais divers : 1519 €,
-Assistance d'une tierce personne : 4.536 €,
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
-Perte de gains professionnels futurs : 46.991 ,70 € mais soumis à recours de la CGSSR et