chambre 1-10, 14 février 2025 — 2023020870

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2023020870

ENTRE :

LE CREDIT COOPERATIF, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Nanterre B 349974931 Partie demanderesse : comparant par le Cabinet JB AVOCAT – Me Justin BEREST Avocat (D0538)

ET :

La FONDATION D'ENTREPRISE [Localité 3] HUMANIS HANDICAP anciennement dénommée FONDATION D'ENTREPRISE [Localité 3] MEDERIC HANDICAP, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Partie défenderesse : assistée de la SELAS CLOIX & MENDES GIL - Me Sébastien MENDES GIL Avocat (P173) et comparant par l’AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES - Me Virginie TREHET Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS ET LA PROCEDURE

La société E&H LAB, spécialisée dans le conseil en relations publiques, a souscrit avec la FONDATION D'ENTREPRISE [Localité 3] HUMANIS HANDICAP un contrat en vue de la réalisation d’un projet évènementiel.

Le 23 février 2018 une facture n° F00036 de 54.000 euros a été émise par la société E&H LAB à la FONDATION D'ENTREPRISE [Localité 3] HUMANIS HANDICAP.

Par bordereau de cession de créance professionnelle, la société E&H LAB a cédé à même date ladite facture au CREDIT COOPERATIF.

Le CREDIT COOPERATIF n’ayant jamais été payé de sa créance, les réclamations amiables de recouvrement étant restées sans suite, le CREDIT COOPERATIF a assigné en date du 30 mars 2023 la FONDATION D'ENTREPRISE [Localité 3] HUMANIS HANDICAP sollicitant sa condamnation à lui payer la somme de 54.000 euros, outre intérêts, au titre de ladite facture.

Par les pièces portées au débat dans le cadre de cette instance, la FONDATION D'ENTREPRISE [Localité 3] HUMANIS HANDICAP a justifié le paiement de ladite facture en date du 17 mai 2018 entre les mains de la société E&H LAB.

En conséquence de quoi, par ses conclusions régularisées à l’audience du 30 octobre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, le CREDIT COOPERATIF demande au tribunal de commerce de Paris de :

Vu les articles 394 et 395 du Code de procédure civile,

CONSTATER que le CREDIT COOPERATIF s’est désisté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONSTATER que le CREDIT COOPERATIF s’est désisté d'instance et d'action,

EN DONNER ACTE AUX PARTIES,

CONSTATER le désistement d'instance et d'action du 26 juin 2024 dont la FONDATION D'ENTREPRISE [Localité 3] HUMANIS HANDICAP pris acte le 18 septembre 2024,

CONSTATER le dessaisissement du Tribunal de commerce de Paris dans le cadre de la procédure portant le numéro de RG 2023020870 du 26 juin 2024 dont la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP pris acte le 18 septembre 2024,

LAISSER la charge des dépens au CREDIT COOPERATIF,

JUGER que le Tribunal n’est plus saisi de la demande formée par la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP de voir condamner le CREDIT COOPERATIF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et la DECLARER irrecevable,

Subsidiairement,

DEBOUTER la FONDATION D’ENTREPRISE [Localité 3] HUMANIS HANDICAP de sa demande de voir condamner le CREDIT COOPERATIF à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la FONDATION D’ENTREPRISE [Localité 3] HUMANIS HANDICAP à verser au CREDIT COOPERATIF la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ses conclusions n°3 du 18 septembre 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, la FONDATION D’ENTREPRISE MALAKOFF HUMANIS HANDICAP demande au tribunal de commerce de Paris de :

Vu les pièces versées aux débats, Vu les dispositions des articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier ; Vu les dispositions des articles 514-1 et 700 du Code de procédure civile ; Vu l'article 395 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée,

PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société CREDIT COOPERATIF ;

CONSTATER que la FONDATION D’ENTREPRISE [Localité 3] HUMANIS HANDICAP a conclu pour les audiences des 04/10/2023 et 07/02/2024 et régularise les présentes conclusions n°3 pour l’audience du 18/09/2024 ;

CONDAMNER la société CREDIT COOPERATIF à verser à la FONDATION D’ENTREPRISE [Localité 3] HUMANIS HANDICAP la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;

A l’audience du 30 octobre 2024, l’affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 18 décembre 2024, à laquelle les deux parties se présentent.

A l’audience du 18 décembre 2024, après avoir entendu les parties, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le vendredi 14 février 2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Le CREDIT COOPERATIF soutient que