chambre 1-10, 14 février 2025 — 2024028272

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024028272

ENTRE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Adresse 6] (CCM [Adresse 6]), dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 511387979

Partie demanderesse : assistée de Me Pauline BINET Avocat (G560) et comparant par Me Vanessa FRIMIGACCI Avocat (B1029)

ET :

SARL SOFIMED, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 488725938

Partie défenderesse : assistée de Me Harry BENSIMON Avocat (B0740) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC – Me Guillaume DAUCHEL Avocat (W09)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La Caisse de Crédit Mutuel de [Adresse 6] (ci-après CCM), a ouvert le 27 décembre 2017 un compte courant professionnel (ci-après le Compte) au nom de la SARL Sofimed (ci-après SOFIMED), qui exerce dans le secteur du négoce de produits divers.

Par acte sous seing privé du 30 avril 2020, CCM a octroyé à SOFIMED un prêt garanti par l’Etat de 150 000 € (ci-après le PGE), qui a fait l’objet d’un avenant le 8 avril 2021, par suite de la décision de SOFIMED d’opter pour une durée additionnelle de franchise et d’amortissement du PGE.

SOFIMED ayant cessé de régler les échéances du PGE à compter de l’échéance du 5 octobre 2023, CCM lui a adressé, le 22 décembre 2023, un courrier recommandé avec accusé de réception, reçu par SOFIMED le 29 décembre 2023, la mettant en demeure de régulariser sa situation sous huitaine, sous peine de prononcer la déchéance du terme du PGE.

En l’absence de réponse de SOFIMED, CCM lui a adressé le 14 février 2024, un courrier recommandé avec accusé de réception l’informant de la résiliation du PGE et la mettant en demeure de lui rembourser la somme de 110 144,91 €, au titre du PGE et du solde débiteur du Compte.

Les mises en demeure étant restées sans effet, c’est ainsi que se présente le litige.

LA PROCEDURE

CCM a fait assigner SOFIMED devant le tribunal de commerce de Paris par acte signifié le 30 avril 2024 selon les modalités prescrites par les articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Par cet acte, CCM demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 514 et suivants du CPC, Vu les pièces versées aux débats,

recevoir la CCM [Adresse 6] en ses demandes et les déclarer recevables et bien fondées, En conséquence, condamner la Société SOFIMED au paiement à la CCM [Adresse 6] des sommes suivantes : o la somme de 209,25 € au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] [XXXXXXXXXX01], outre intérêts légaux à compter du 11 avril 2024 jusqu'au complet règlement, o la somme de 110 122,50 € au titre du prêt PGE n° [Numéro identifiant 3], outre intérêts conventionnels au taux de 0,7 % à compter du 11 avril 2024 jusqu'au complet règlement, ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du Code Civil, En toute hypothèse, condamner la Société SOFIMED à payer à la CCM [Adresse 6] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, condamner la Société SOFIMED aux entiers dépens de l'instance et de ses suites.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues à l’audience du 30 octobre 2024, SOFIMED demande au tribunal de :

Vu l'article 1343-5 du Code Civil,

déclarer la SAS SOFIMED recevable et bien fondée en ses écritures ; Y ajoutant, accorder des délais de paiement à la SAS SOFIMED afin de s'acquitter des sommes réclamées ; accorder à la SAS SOFIMED de pouvoir régler la créance en 24 mensualités ; débouter la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Adresse 6] de ses autres demandes pécuniaires ; En toutes hypothèses : dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC outre les dépens.

A l’audience du 23 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 14 février 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS

Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par les parties, dont le tribunal a pris connaissance. Il sera renvoyé à leurs écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la créance

CCM fournit à l’appui de sa demande les pièces suivantes :

la convention d’ouverture du Compte signée en date du 27 décembre 2017 ; les relevés du Compte depuis le 1er janvier 2023 au 12 avril 2024, qui font ressortir un solde débiteur de 209,25 € à cette dernière date ; le contrat du PGE signé l