chambre 1-10, 14 février 2025 — 2024031906

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024031906

ENTRE :

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Nice B 384402871 Partie demanderesse : assistée du Cabinet CAYOL CAHEN TREMBLAY & ASSOCIES - Me Laure HOFFMANN Avocat (R109) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

ET :

1. SASU [V], dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 842361628 Partie défenderesse : non comparante 2. Mme [M] [V], demeurant [Adresse 1] Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La société [V] est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé.

La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D’AZUR (ci-après la Banque) a consenti trois concours bancaires à [V] :

Un prêt d'un montant de 60.000 € en date du 25 octobre 2018. Ce prêt était garanti notamment par un engagement de cautionnement solidaire de Madame [M] [V]. Un prêt de trésorerie avec garantie de l'Etat d'un montant de 2.000 € en date du 24 septembre 2020, modifié par avenant du 14 juin 2021. Un second prêt de trésorerie avec garantie de l'Etat d'un montant de 5.000 € en date du 11 mars 2022.

[V] a cessé de payer les échéances des trois prêts à compter de juillet 2023.

Le 19 décembre 2023, la Banque a mis en demeure [V] de lui régler les échéances impayées des trois prêts et, en parallèle, a mis en demeure Madame [M] [V] en sa qualité de caution solidaire du premier de ces trois prêts.

Le 19 janvier 2024, la Banque a notifié à [V] la déchéance des trois prêts et a mis en demeure Madame [M] [V] en sa qualité de caution solidaire du premier de ces trois prêts.

Ces mises en demeurent étant restées sans suite, la Banque a introduit la présente instance.

LA PROCEDURE

Par acte introductif d’instance du 22 mai 2024 signifié à domicile confirmé selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, la Banque a fait assigner la société [V] et Madame [M] [V] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par cet acte, la Banque demande au tribunal :

Vu le prêt « PGE » N°243124E d'un montant initial de 2.000 €,

Vu le prêt « PGE » N°533796E d'un montant initial de 5.000 €, Vu le prêt n°5367560 d'un montant initial de 60.000 €, Vu l'engagement de caution solidaire de Madame [M] [V], Vu les mises en demeure des 19.12.2023 et 19.01.2024, Vu les articles 2288 et s du Code Civil Vus les articles 1103-1104 du code civil, DIRE la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR recevable et fondée en ses demandes. En conséquence, CONDAMNER la société [V] au paiement : De la somme de 1.720,80 € au titre du prêt PGE N°243124E d'un montant initial de 2.000 €, intérêts au taux contractuel de 0.73 % majoré de 3 points arrêtés au 14.05.2024 outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu'à parfait paiement. De la somme de 5.235,03 € au titre du prêt PGE N°533796E d'un montant initial de 5.000 €, intérêts au taux contractuel de 0.73 % majoré de 3 points arrêtés au 14.05.2024 outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu'à parfait paiement. CONDAMNER solidairement la société [V] et Madame [M] [V] au paiement de la somme de 31.277,24 € au titre du prêt n°5367560 d'un montant initial de 60.000 € intérêts de retard au taux contractuel de 2.500 % arrêtés au 14.05.2024 outre les intérêts contractuels de retard postérieurs calculés au même taux jusqu'à parfait paiement. DIRE que par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil, les intérêts échus pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux visé ci-dessus DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement la société [V] et Madame [M] [V] au paiement d'une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les CONDAMNER solidairement aux entiers dépens

Les défendeurs, bien que régulièrement assignés et convoqués, n’ont jamais comparu ni conclu.

A l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025, la Banque, seule présente, demande l’homologation du protocole signé le 3 septembre 2024 par les parties dont elle remet un original au juge, afin de lui conférer force exécutoire. Le juge chargé d’instruire l’affaire a alors entendu le demandeur seul présent, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

LES MOYENS DES PARTIES

Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Les défendeurs, non comparants, n’ont fait val