Référé prononcé vendredi, 14 février 2025 — 2024046238
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME SYLVIE LAHEYE, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024046238 16/10/2024
ENTRE : SC SCI FONCIERE PL, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS de Paris n° B 518 629 217 Partie demanderesse : comparant par Me Béranger BOUDIGNON, Avocat (D1704).
ET :
SA HSBC Continental Europe, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris n° B 775 670 284
Partie défenderesse : comparant par l’AARPI TGLD Avocats, Me Nicolas BAUCH-LABESSE, Avocat (R10).
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 23 juillet 2024, déposée en l’étude de l’huissier, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SC SCI FONCIERE PL nous demande de :
Vu les articles 873 alinéa 2 et 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de l'article 2321 du Code civil Vu les pièces produites,
CONDAMNER la société HSBC à lui verser la somme de 310 341,04 €, à titre provisionnel, en exécution de la garantie à première demande en date du 14 mars 2011, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 6 décembre 2019 ;
CONDAMNER la société HSBC à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société HSBC aux entiers dépens de l'instance dont soustraction au profit de Maître Béranger BOUDIGNON, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les parties se font représentées par leur conseil respectif.
A l’audience du 16 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de renvoi au 07 novembre 2024, à l’issue de laquelle, le président statuant en matière de référé a fixé le calendrier suivant, en accord avec les parties :
Dit que le conseil de la demanderesse devra conclure pour le jeudi 5 décembre 2024. Dit que le conseil de la défenderesse devra conclure pour le jeudi 09 janvier 2025, Renvoyé l’affaire à l’audience du 16 janvier 2025 à 16h00 en cabinet.
A l’audience du 16 janvier 2025, les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions n°2, le conseil de la société FONCIERE PL, nous demande :
Vu les pièces produites, CONDAMNER la société HSBC à lui verser la somme de 310 341,04 € TTC, à titre provisionnel, en exécution de la garantie à première demande en date du 14 mars 2011, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter du 6 décembre 2019 ; CONDAMNER la société HSBC à lui verser la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société HSBC aux entiers dépens de l’instance dont soustraction au profit de Maître Béranger BOUDIGNON, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile. Par conclusions n°2, le conseil de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, nous demande : Vu l'article 2321 du Code civil, Vu l'article 873 du Code de procédure civile, CONSIDERANT que la garantie autonome ne suit pas l'obligation garantie ; CONSIDERANT que la mise en jeu de la société FONCIERE PL à l’encontre de HSBC alors même qu’il n’existait aucune dette entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre au titre du contrat garanti est manifestement abusive ; DIRE qu’en l’état de ces contestations sérieuses, il n’y a lieu à référé, Débouter en conséquence la société FONCIERE PL de l’intégralité de ses demandes, Condamner la société FONCIERE PL à une somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025 à 16h00.
Sur ce,
Sur la demande en principal
La SCI FONCIERE PL, demanderesse nous demande de condamner la défenderesse, HSBC CONTINENTAL EUROPE, à lui payer une certaine somme au titre d’une garantie autonome à première demande (GAPD). La défenderesse, pour s’opposer à cette demande, argue qu’une garantie autonome à première demande est intuitu personae et ne suit pas en général l’obligation garantie, et argue également du caractère manifestement abusif de l’appel.
Les parties agissent ainsi au visa combiné du second alinéa de l’article 873 du CPC et de l’article 2321 du code civil.
L’article 873 du CPC dispose alors :
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ainsi il résulte de cet article que s’il existe une contestation sérieuse, nous ne pourrons pas octroyer la provision sollicitée, la charge de la preuve en revenant au défendeur, en application de l’article 1353 du code civil.
L’article 2321 du code civil (2ème alinéa) dispose quant à lui :
Le garant n'est pas tenu en cas d'abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d'ordre.
Ainsi, hors