Référé prononcé vendredi, 14 février 2025 — 2024060814

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR MME ISABELLE OCKRENT, PRESIDENTE,

ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition

RG 2024060814 22/11/2024

ENTRE : SAS FRAIKIN ASSETS, dont le siège social est [Adresse 2] [Adresse 2] - RCS B 447895954 Partie demanderesse : comparant par Me Judith DOUZIECH Avocat (D205)

ET :

SARL KHASHA EXPRESS, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 1] - RCS B 794638841 Partie défenderesse : comparant par Me Nadia FARAJALLAH Avocat au Barreau de la Seine St Denis (Me Caroline BINET Avocat – J48)

Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 24 octobre 2024, signifiée à personne présente, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, la SAS FRAIKIN ASSETS nous demande de :

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil, Vu les articles 54, 56, 489, 515, 696, 700, 853, 855, 861-2, 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles L 441-10 et D.441-5 du Code de Commerce,

Dire la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS certaine, liquide et exigible, Dire que la créance de la SAS FRAIKIN ASSETS n'est pas sérieusement contestable, En conséquence,

Condamner la SARL KHASHA EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle totale de 50 992,35 € TTC en principal au titre des 6 factures impayées, soit :

8.161,59 € TTC au titre du solde dû pour les 4 factures de loyer, 42.830,76 € TTC au titre du solde dû pour les 2 factures d'indemnité de résiliation anticipée après imputation du dépôt de garantie.

Condamner la SARL KHASHA EXPRESS à payer par provision à la SAS FRAIKIN ASSETS les intérêts de retard calculés sur la base du taux d'intérêt légal appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du lendemain de la date d'échéance de chaque facture impayée, (CGL de longue durée et mention sur chaque facture),

Condamner la SARL KHASHA EXPRESS à payer à la SAS FRAIKIN ASSETS la somme provisionnelle de 240 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (40 € X 6 factures impayées), (CGL de longue durée et mention sur chaque facture)

Condamner la SARL KHASHA EXPRESS au paiement de la somme provisionnelle de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SARL KHASHA EXPRESS à régler par provision les dépens de la présente instance,

A l’audience du 22 novembre 2024, nous avons remis la cause au 31 janvier 2025 pour conclusions en défense.

A l’audience du 31 janvier 2025

Le conseil de la SARL KHASHA EXPRESS se présente et confirme que les véhicules ont été restitués en novembre 2023. Il déclare que la somme réclamée au titre des loyers échus impayés n’est pas contestée. Il sollicite en revanche le rejet de la demande au titre de l’indemnité de résiliation, qui est une clause pénale, ou, à titre subsidiaire, de la modérer. A titre infiniment subsidiaire, il sollicite des délais de paiements sur 24 mois.

Le conseil de la SAS FRAIKIN ASSETS se présente et déclare s’opposer à la requalification de l’indemnité de résiliation en clause pénale, ainsi qu’au délais de paiement sollicités par la défenderesse.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au vendredi 14 février 2025 à 16h.

Sur ce

Sur la demande principale

S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée :

Par la preuve de l’engagement résultant, pour chacun des deux contrats de longue durée signés le 28 septembre 2021, à savoir le contrat n° LD 0377132 et le contrat LD 0377133, du versement au débat des conditions générales de location (CGL), des conditions particulières de location (CPL) et d’un devis portant sur la commande et la location de deux véhicules neufs (un véhicule par contrat), Par la preuve de l’exécution de la prestation résultant : o Pour le contrat LD 0377132, véhicule immatriculé [Immatriculation 4] : la feuille de location-feuille de route du 13.06.2022 : mise à disposition ; la fiche de départ signée le 13.06.2022 ; la fiche de retour signée le 03.11.2023 et le certificat d’immatriculation ; Pour le contrat LD 0377133, véhicule immatriculé [Immatriculation 3] : la feuille de location- feuille de route du 19.05.2022 : mise à disposition ; la fiche de départ signée le 19.05.2022 ; la fiche de retour signée le 09.10.2023 et le certificat d’immatriculation.

Sur le règlement des factures impayées

Pour ce qui concerne les factures impayées, nous constatons :

Que la société FRAIKIN ASSETS verse au débat : o la facture n° 2314901406 du 31.07.2023 d’un montant de 2.914,56 € TTC pour

le loyer d’août 2023, o la facture n° 2314901577 du 31.08.2023 d’un montant de 2.914,56 € TTC pour le loyer de septembre 2023, o la facture n° 2314901835 du 30.09.2023 d’un montant de 2.914,56 € TTC