chambre 1-10, 14 février 2025 — 2024061178

Cour de cassation — chambre 1-10

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-10

JUGEMENT PRONONCE LE 14/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024061178

ENTRE : SAS MANPOWER FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 2] - RCS de Nanterre B 429955297 Partie demanderesse : comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR – Me Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17) ET : SARL EFISCIENCE, dont le siège social est [Adresse 3] de [Localité 4] B 854024890 Partie défenderesse : non comparante

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

Le défendeur, la société EFISCIENCE, a pour activité la fabrication d’aliments pour animaux de ferme.

Il ressort des écritures et pièces communiquées par le demandeur, la société MANPOWER FRANCE, que le défendeur a signé pour accord, le 2 avril 2024, sa proposition commerciale n°JJF-020424 pour le recrutement d’un salarié au poste d’assistante commerciale location.

Le 3 avril 2024, EFISCIENCE s’est engagée à l’égard de Madame [S] [Y], candidate présentée par MANPOWER, à la recruter à effet du 8 avril 2024.

Les prestations pour le recrutement de Madame [S] [Y] ont donné lieu à deux factures émises le 14 mai 2024 :

R2449638 d’un montant de 1.555,01 euros, soit 30% du montant total (au titre du rendezvous d’entretien du 2 avril 2024 chez EFISCIENCE), R2419649 d’un montant de 3.628,34 € libellée en ses termes, soit le solde de 70%.

Malgré les relances par mails des 21 mai, 19 et 26 juin 2024 et enfin sa mise en demeure du 29 juillet 2024, le défendeur n’a pas payé lesdites factures.

C'est dans ces circonstances que le demandeur a engagé la présente instance

PROCÉDURE

Le demandeur a fait assigner le défendeur par acte remis le 23 septembre 2024 à domicile confirmé.

r cet acte, le demandeur demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les relances amiables infructueuses, Condamner, pour les causes sus exposées, la société EFISCIENCE à payer et porter à la société MANPOWER FRANCE les sommes de : 5.183,35 € à titre principal avec les intérêts de retard égal au taux d’intérêts pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter la date d’échéance de chaque facture, 80 € (40 € X 2) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l’article L.441-10 du code de commerce, 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2.000 € à titre de frais non-compris dans les dépens sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir au visa de l’article 514 du CPC. Condamner la société EFISCIENCE aux entiers dépens.

Le défendeur, bien que régulièrement assigné et convoqué, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.

A son audience du 23 janvier 2025, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le demandeur, a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement réputé contradictoire sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 février 2025.

MOYENS DES PARTIES

Il ne sera pas nécessaire de reprendre les moyens et arguments développés par le demandeur, dont le tribunal a pris connaissance ; il sera renvoyé à ses écritures et aux motifs de la décision, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.

SUR CE

L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »

1/ Sur la régularité et la recevabilité de l’action

En l’espèce, l’assignation, au regard des conditions de sa délivrance, apparait régulière.

Par ailleurs, il ressort de l’extrait « Pappers » du Registre National des Entreprises daté du 22 janvier 2025 remis à l’audience, que le défendeur est commerçant et ne fait l’objet d’aucune procédure collective à cette date.

Son siège social est à LE FOEIL (département 22) mais le tribunal de commerce de Paris est compétent en vertu d’une clause contractuelle attributive de compétence (page 4 de la proposition commerciale).

Enfin, en ce qu’il prétend au recouvrement d’une créance à l’encontre du défendeur, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.

Aussi le tribunal de céans dira l’action du demandeur régulière et recevable, se retenant compétent matériellement et territorialement.

Par ailleurs, le tribunal n’identifie aucune fin de non-recevoir qu’il y aurait lieu pour lui de relever d’office.

2/ Sur son mérite

A l’appui de ses prétentions, le demandeur a produit notamment les pièces suivantes : La proposition commerciale (convention de recrutemen