Chambre 2-5, 14 février 2025 — 2024076180
Texte intégral
*1DE/06/37/68/92* REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le 14 février 2025
par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-5
SAS à associé unique ARBORELLA EUROPE, [Adresse 1]
POURSUITE DE LA PERIODE D'OBSERVATION
* M. [W] [C] [S], [Adresse 5], représentant légal de la SAS à associé unique ARBORELLA EUROPE, présent, assisté de Me Guillaume Bouté, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, [Adresse 2]. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Y] [J], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présent. * SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [E], [Adresse 3], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
PROCEDURE
Par jugement en date du 28 novembre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS à associé unique ARBORELLA EUROPE avec une période d'observation de 6 mois, en application des dispositions des articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce et a renvoyé la cause à l'audience du 6 février 2025, les parties en étant avisées par courrier du 16 janvier 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance du contexte et de la situation de la société, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Y] [J] et la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [E], administrateurs judiciaires, ont fait rapport sur le déroulement de la procédure au tribunal.
La SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [H], mandataire judiciaire, est favorable à la poursuite de la période d'observation. M. [R] [T], représentant des salariés, entendu en son courrier écrit, déclare que les salariés sont favorables à la poursuite de l'activité de la société. M. Patrick Renouard, juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, est favorable à la poursuite de la période d'observation.
M. Pierre Yves Biet, vice-procureur de la République, avisé de la date d'audience, a été entendu en ses observations et a émis un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Attendu qu'il ressort du rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Y] [J] et de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [E], administrateurs judiciaires, que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation ; Attendu que la SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [H], mandataire judiciaire, ne s'y oppose pas ;
Attendu que le dirigeant y est favorable et s'engage à couvrir l'intégralité du passif qui pourrait être crée pendant la période d'observation ;
Attendu que le juge-commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare être favorable à la poursuite de la période d'observation. En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après communication de la procédure au ministère public et après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Le juge commissaire entendu en son rapport écrit, Sur le rapport de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Y] [J] et de la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [E], administrateurs judiciaires, M. [W] [C] [S], représentant légal de la SAS à associé unique ARBORELLA EUROPE, entendu, En application de l'article L.631-15 du code de commerce, Ordonne la poursuite de la période d'observation dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la : SAS à associé unique ARBORELLA EUROPE [Adresse 1] Activité : Production de dérivé de bois, biochar et charbon végétal. Activités de négoce y afférents. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Caen : 819 905 050
Jusqu'à son terme, soit jusqu'au 28 mai 2025.
Maintient M. Patrick Renouard, juge-commissaire. Maintient la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [Y] [J], [Adresse 3] et la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [L] [E], [Adresse 3], administrateurs judiciaires. Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Me [O] [H], [Adresse 4], mandataire judiciaire. La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 06/02/2025 où siégeaient : M. Charles-Henri Le Chevalier, M. Jean-François Poncet, M. Jean-Michel Russo, Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par M. Charles-Henri Le Chevalier, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Le greffier
Le président