Référé prononcé vendredi, 14 février 2025 — J2024000688

Cour de cassation — Référé prononcé vendredi

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 14/02/2025

PAR M. ROLAND CUNI, PRESIDENT,

ASSISTE DE MME MARYLINE GRIESBAECHER, GREFFIER, par mise à disposition

RG J2024000688 22/11/2024

AFFAIRE 2023007239

ENTRE

1. Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4]) Monsieur [M] [G], demeurant [Adresse 6]) SAS ARO, dont le siège social est [Adresse 2] 512213273 Parties demanderesses : comparant par Me Cyrille ANDRÉ membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat (P0559) substituant Me Julien ANDREZ, avocat (P0559)

ET : Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 5] Partie défenderesse : comparant par Me Valérie MORALES et Me Adeline LECLERC membres du Cabinet MELIOR AVOCATS, avocats (B539)

AFFAIRE 2024070163

ENTRE : Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 5] Partie demanderesse : comparant par Me Valérie MORALES et Me Adeline LECLERC membres du Cabinet MELIOR AVOCATS, avocats (B539)

ET :

1. SAS PROTISFI IP, dont le siège social est [Adresse 1] 2. SAS HOLDING IP, dont le siège social est [Adresse 2] 904462124

Partie défenderesse : comparant par Me Cyrille ANDRÉ membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat (P0559) substituant Me Julien ANDREZ, avocat (P0559) 3) SAS INVESTANCE PARTNERS, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS Paris 435257175

Partie défenderesse : comparant par Me Cyrille ANDRÉ membre du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat (P0559) substituant Me Julien ANDREZ, avocat (P0559)

Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure à ladite ordonnance, nous avons statué comme suit :

« Joignons les deux instances RG2023007239 et RG2024070163 sous un seul et même numéro RG J2024000688, Disons que nous statuerons, dans les deux instances jointes, par ordonnances communes opposables à l'ensemble des parties, Ordonnons à M. [K] [G], M. [M] [G], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP de classer les pièces en trois catégories, sauf, pour ces trois dernières, en ce qui concerne la catégorie du secret des affaires : Pièces communicables sans examen par le tribunal, Pièces couvertes par le secret des affaires, avec un mémoire justifiant le classement pour chaque pièce, Pièces que la SAS METROPOLITAN MODELS refuse de communiquer pour d'autres raisons (correspondance privée, correspondance d'avocat ...), avec un mémoire justificatif,

Ordonnons à M. [K] [G], M. [M] [G], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP de faire parvenir à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI DUHAMEL un répertoire informatique pour chacune des catégories comprenant chacune les pièces y afférentes, et ce avant le 20 décembre 2024,

Ordonnons à la SCP CAROLE DUPARC & OLIVIER FLAMENT et à la SELARL ASPERTI DUHAMEL de procéder à un contrôle de complétude du tri effectué par les parties défenderesses,

Rappelons aux parties qu'il leur est loisible de procéder, avant la prochaine audience de levée de séquestre, à un tri avancé des pièces, après signature d'un accord de confidentialité extensif entre elles-mêmes et les commissaires de justice séquestre,

Ordonnons à M. [K] [G], M. [M] [G], la société ARO, de faire parvenir au greffe du tribunal sous pli confidentiel à notre destination, avant le 20 décembre 2024 :

Une version intégrale des pièces couvertes par le secret des affaires, Une version non confidentielle ou un résumé des mêmes pièces, sous forme papier,

Disons que le greffe de ce tribunal procédera à une convocation des parties à une audience en référé-cabinet qui se tiendra entre le 15 et le 30 janvier 2025, pour procéder aux opérations de levée de séquestre,

Condamnons, vu les dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, in solidum M. [K] [G], M. [M] [G], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS et HOLDING IP aux dépens de la présente ordonnance,

Rejetons toute demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »

A l’audience du 4 février 2025,

Les parties sont représentées par leur conseil respectif et exposent leurs moyens. Seule la SAS PROTISFI IP ne comparaît pas et ne se fait pas représenter.

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 14 février 2025 à 16 heures.

Sur ce,

M. [K] [G], M. [M] [G], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP expliquent n’avoir pas eu le temps de réaliser le tri en 3 catégories tel qu’ordonné dans notre ordonnance prononcée le 22/11/2024 alors que les commissaires de justice commis n’ont appréhendé que 232 pièces ;

En conséquence, nous ordonnerons à nouveau à M. [K] [G]. M. [M] [G], la société ARO, les sociétés INVESTANCE PARTNERS, HOLDING IP et PROTISFI IP, d’effectuer un tri des pièces