JAF CAB 3, 17 février 2025 — 24/03972

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03972 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WR

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 3

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/03972 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WR NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 FEVRIER 2025

EN DEMANDE :

Monsieur [R] [J] [C] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] [Adresse 8] [Localité 9]

Comparant assisté par Me Anna FERRERE, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

EN DÉFENSE :

Madame [V] [I] [N] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 11]

Représentée par Me Maréva FORNES-MARIN, avocate au barreau de Saint-Denis de la Réunion

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Myriam CORRET

assistée lors des débats et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 février 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 février 2025.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Anna FERRERE, Me Maréva FORNES-MARIN Copie conforme parties Copie exécutoire ARIPA

délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03972 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G2WR

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [J] [C] et Madame [V] [I] [N] épouse [C] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] 97, sans contrat de mariage préalable.

Deuxenfants sont issuss de leur union : - [C] [D] [Z] né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 11] (97), majeur et indépendant, - [C] [X] [B] né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 11] (97), majeur, à charge.

Par acte du 19 décembre 2024, Monsieur [R] [J] [C] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2025, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

En cours d’instance, Monsieur [R] [J] [C] et Madame [V] [I] [N] épouse [C] ont demandé de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Chaque époux a annexé l’acte sous signature privée contresigné par avocat, en date du 9 janvier 2025, à ses conclusions.

Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 3 février 2025 , seul l’époux a comparu en personne, assisté de son Conseil, l’épouse étant représentée.

Ils ont confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et ont demandé qu’il soit statué au fond.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025 , Monsieur [R] [J] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de fixer la date des effets du divorce au 27 janvier 2022, de juger que l’épouse perdra l’usage de son nom marital, et de mettre à sa charge une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [X] à hauteur de 200 euros par mois, versée directement entre les mains de l’enfant majeur. Il présente une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, rendant compte notamment d’un bien immobilier commun, et de comptes à faire entre les parties, de sorte qu’il y aura lieu à liquidation devant notaire.

Dans ses écritures notifiées le 31 janvier 2025, Madame [V] [I] [N] épouse [C] se joint aux demandes présentées par Monsieur [R] [J] [C], et demande en outre que soit constatée la révocation des avantages matrimoniaux consentis. S’agissant de la contribution alimentaire du père qu’elle souhaite voir fixer à 200 euros, elle demande à ce qu’elle lui soit versée.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.

Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers à la date du 3 février 2025.

Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,

Vu l’assignation délivrée le 19 décembre 2024 ;

Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 9 janvier 2025;

Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE le divorce entre :

Monsieur [R] [J] [C] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12]

et Madame [V] [I] [N] épouse [C] née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 10]

mariés le [Date mariage 7] 2003 à [Localité 11] (97),

en application des articles 233 et 234 du code civil ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte