CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 24/00366

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 10]

PÔLE SOCIAL

N° RG 24/00366 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVUR

N° MINUTE 25/00001

JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025

EN DEMANDE

Société [11] En son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3]

représentée par Maître [G] [B], non comparant

EN DEFENSE

[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]

représentée par Madame [R] [D] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025

Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseurs : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants Monsieur [P] [U], représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Grosse délivrée Copie certifiée conforme délivrée le: aux parties le : 17 FEVRIER 2025 à:

EXPOSE DU LITIGE

Par décisions du 02 janvier 2023, la [5] [Localité 10] a fixé à 10 % (épaule droite) et à 15 % (épaule gauche) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [F], résultant d'une maladie professionnelle du 26 août 2021 (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante), consolidée à la date du 15 novembre 2022.

La société [11], son employeur, a contesté ces décisions auprès de la commission médicale de recours amiable ([8]) qui a rejeté cette contestation de façon implicite.

Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 05 avril 2024 (recours enrôlé sous le n°24/366) et du 08 avril 2024 (recours enrôlé sous le n°24/390), la Société [11] a saisi ce tribunal d'une contestation, respectivement, des taux d'incapacité de 10% et de 15%.

Une jonction par mention aux dossiers des causes n° 24/366 et 24/390 sous le n° 24/366 a été ordonnée.

Par décision du 26 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [T]. Le rapport a été déposé le 30 septembre 2024.

Par courrier du 13 janvier 2025, la société [11], par la voix de son conseil, indique se désister de l'instance au motif que la [8] a fait droit à ses demandes.

L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, au cours de laquelle le désistement a été constaté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la société [11].

Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société [11] supportera les frais de l'instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant après débat en audience publique, par décision insusceptible de recours,

Constate le désistement d'instance de la société [11] et le dessaisissement de la juridiction ;

Dit que les dépens seront à la charge de la société [11], à l'exception des frais d'expertise à la charge de la [7].

Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 28 JANVIER 2025.

La greffière La présidente

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD