CTX PROTECTION SOCIALE, 28 janvier 2025 — 24/00366
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE [Localité 10]
PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00366 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVUR
N° MINUTE 25/00001
JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE
Société [11] En son représentant légal [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3]
représentée par Maître [G] [B], non comparant
EN DEFENSE
[6] Pôle Expertise Juridique Santé [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Madame [R] [D] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 28 Janvier 2025
Présidente : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente Assesseurs : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants Monsieur [P] [U], représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Grosse délivrée Copie certifiée conforme délivrée le: aux parties le : 17 FEVRIER 2025 à:
EXPOSE DU LITIGE
Par décisions du 02 janvier 2023, la [5] [Localité 10] a fixé à 10 % (épaule droite) et à 15 % (épaule gauche) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [F], résultant d'une maladie professionnelle du 26 août 2021 (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante), consolidée à la date du 15 novembre 2022.
La société [11], son employeur, a contesté ces décisions auprès de la commission médicale de recours amiable ([8]) qui a rejeté cette contestation de façon implicite.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 05 avril 2024 (recours enrôlé sous le n°24/366) et du 08 avril 2024 (recours enrôlé sous le n°24/390), la Société [11] a saisi ce tribunal d'une contestation, respectivement, des taux d'incapacité de 10% et de 15%.
Une jonction par mention aux dossiers des causes n° 24/366 et 24/390 sous le n° 24/366 a été ordonnée.
Par décision du 26 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [S] [T]. Le rapport a été déposé le 30 septembre 2024.
Par courrier du 13 janvier 2025, la société [11], par la voix de son conseil, indique se désister de l'instance au motif que la [8] a fait droit à ses demandes.
L'affaire a été appelée à l'audience du 28 janvier 2025, au cours de laquelle le désistement a été constaté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de la société [11].
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, la société [11] supportera les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant après débat en audience publique, par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d'instance de la société [11] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront à la charge de la société [11], à l'exception des frais d'expertise à la charge de la [7].
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition des parties au greffe de la juridiction, le 28 JANVIER 2025.
La greffière La présidente
Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD