JAF CAB 3, 17 février 2025 — 25/00062
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 3
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6LA NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 17 FEVRIER 2025
EN DEMANDE :
Madame [U] [H] [S] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (ALGERIE) [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [I] [G] [F] né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] domicilié : chez Madame [B] [C] [Adresse 6] [Localité 7]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée lors des débats et lors de la mise à disposition de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 03 février 2025. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 février 2025.
Copie conforme + copie exécutoire Avocats : Me Jennifer PAYET, Me Stéphanie VIGNOLLET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6LA
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [H] [S] épouse [F] et Monsieur [I] [G] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2003 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] 97, sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par exploit de commissaire de justice remis à domicile le 24 décembre 2024, Madame [U] [H] [S] épouse [F] a fait assigner son conjoint en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 3 février 2025, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Lors de cette audience, seule l’épouse était représentée par son avocat. Pour sa part, l’époux s’est présenté sans être assisté d’un Conseil, et n’a pas demandé de renvoi. Il n’a pas assisté aux débats.
L’épouse demanderesse a confirmé ne solliciter aucune mesure provisoire, et a demandé qu’il soit statué au fond.
Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un avis d’imposition plus lisible que celui produit aux débats.
Aux termes de son assignation, Madame [U] [H] [S] épouse [F] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, de dire que les effets du divorce seront fixés au 17 septembre 2020, de dire que la décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis, de prendre acte qu’elle ne sollicite pas de prestation compensatoire, et qu’elle n’entend pas conserver le nom marital.
Monsieur [I] [G] [F] n’ayant pas constitué avocat, n’a pas conclu. Néanmoins, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025.
Le juge de la mise en état a autorisé le dépôt des dossiers au greffe à la date du 3 février 2025.
Suivant message RPVA en date du 11 février 2025, le Conseil de Madame [U] [H] [S] épouse [F] a produit une note en délibéré, l’avis d’imposition susmentionné, outre différents documents non communiqués au défendeur non constitué, sollicitant l’autorisation de les produire. A défaut, elle demande la réouverture des débats pour lui permettre de les communiquer.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 17 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 24 décembre 2024,,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE irrecevables les pièces communiquées par RPVA le 11 février 2025 à l’exception de l’avis d’imposition 2024;
REJETTE la demande tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture et à la réouverture des débats; DEBOUTE Madame [U] [H] [S] épouse [F] de sa demande en divorce ;
REJETTE l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE Madame [U] [H] [S] épouse [F] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 FEVRIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,