Serv. contentieux social, 11 février 2025 — 23/01939
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01939 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLK Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01939 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLK N° de MINUTE : 25/00437
DEMANDEUR
Madame [W] [T] épouse [Z] [Adresse 2] [Localité 4] comparante
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01939 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLLK Jugement du 11 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre du 28 juillet 2022, la [6] (ci-après “la [8]”) a adressé à Mme [W] [Z] née [T] une notification de payer la somme de 3.423,30 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort. Elle précise que les indemnités journalières du 30 juillet 2021 au 29 juin 2022 ont été réglées sur la base de 23,20 euros au lieu de 22,27 euros et à tort à compter du 30 janvier 2022.
Par lettre recommandée du 15 septembre 2023 distribuée le 2 octobre 2023, la [8] a mis en demeure Mme [Z] de lui verser cette somme.
Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable d’un recours aux fins de contestation de l’indu qui a été rejeté par décision du 30 août 2023.
Par requête déposée au greffe du service du contentieux social le 30 octobre 2023, Mme [P] [M], assistante sociale de Mme [W] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la notification d’indu.
L'affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2024 et renvoyée à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 24 septembre 2024, le tribunal a déclaré recevable le recours initié par Mme [Z] et ordonné la réouverture des débats.
L'affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [Z], comparante à l’audience, reconnait sa dette à l’égard de la [8].
Par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 3.423,30 euros au titre des indemnités journalières indûment perçues au titre de l’assurance maladie ; - débouter Mme [Z] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, elle verse aux débats des décomptes [10] et fait valoir que Mme [Z] a perçu un premier remboursement d’indemnités journalières du 30 janvier 2022 au 29 juin 2022 intervenu entre le 4 février 2022 et le 1er juillet 2022 puis un second remboursement intervenu le 8 septembre 2022 pour un montant de 4.562,10 euros relatif aux indemnités journalières du 30 janvier 2022 au 6 septembre 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. [...]”
En l’espèce, Mme [Z] ne conteste le bien-fondé de la créance de la [8].
Il sera donc fait droit à la demande en paiement présentée par la [8] et Mme [W] [Z] sera condamnée à rembourser à la [8] la somme de 3.423,30 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées pour la période du 30 janvier 2022 au 6 septembre 2022.
Sur les mesures accessoires
Mme [W] [Z], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Mme [W] [Z] à verser à la [7] la somme de 3.423,30 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versée