Serv. contentieux social, 11 février 2025 — 24/00274

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00274 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TM N° de MINUTE :

DEMANDEUR

[8] [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Madame [G] [M]

DEFENDEUR

Madame [J] [X] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparante

Monsieur [C] [Z] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00274 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3TM Jugement du 11 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 23 août 2021, le directeur de la [9] ([7]) de la Seine-Saint-[C] a notifié à Mme [J] [X] une pénalité administrative d’un montant de 1.920 euros suite à la non déclaration de sa vie commune et de la situation de son enfant [F] (situation professionnelle et ressources).

Par lettre datée du 11 décembre 2023 et reçue le 16 janvier 2024, M. [C] [Z] a formé opposition à la contrainte émise le 16 novembre 2023 par le directeur de la [9] ([7]) de la Seine-Saint-[C] à l’encontre de Mme [J] [X] et M. [C] [Z] portant sur cette pénalité financière d’un montant de 1.920 euros. La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2024 et renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.

Régulièrement représentée, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de : - valider la contrainte d’un montant de 1.920 euros ; - dire la pénalité justifiée dans son principe et dans son quantum.

Elle fait valoir que Mme [X] a bénéficié du revenu de solidarité active, de la prime pour l’activité et de l’aide personnalisée au logement sans faire mention des ressources de son fils et de sa vie de couple avec M. [Z]. Elle précise que Mme [X] a confirmé ses ressources à plusieurs reprises, ce qui constitue une répétition de fausses déclarations. Elle ajoute que Mme [X] a fait obstacle au contrôle réalisé par elle en ne déclarant pas la vérité de sa situation lors du contrôle et en ne transmettant pas les éléments demandés. Elle fait valoir que le montant de la pénalité est justifié par le montant total de l’indu, par le caractère répété et intentionnel des faits et par la longue période durant laquelle ont été effectuées les fausses déclarations.

Mme [X] et M. [Z], comparants à l’audience, soutiennent leur requête et demande au tribunal d’annuler la contrainte du 16 novembre 2023.

Ils font valoir qu’ils ont été séparés en 2019 et qu’à cette époque, M. [Z] dormait dans sa voiture. Mme [X] précise que les virements reçus de M. [Z] à cette époque étaient à destination de leurs fils. Elle ajoute que le contrôle dont elle a fait l’objet a été réalisé par téléphone par l’agent enquêteur de la [7].

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’opposition

En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”

En l’espèce, la contrainte a été délivrée par acte de commissaire de justice le 8 janvier 2024. L’opposition formée par lettre reçue au greffe le 16 janvier 2024 est recevable.

Sur la demande de validation de la contrainte

La contrainte litigieuse émise par le directeur de la [7] le 16 novembre 2023 porte sur une pénalité de 1.920 euros notifiée le 23 août 2021.

Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du prononcé de la pénalité, “I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de