Chambre 4/section 4, 17 février 2025 — 24/03490
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 24/03490 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVWB
Minute : 25/00323
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 17 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [P] [J] née le [Date naissance 8] 1982 à [Localité 12] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 10]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Chantal BITTON COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0459
Et
Monsieur [B] ,[M] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] [Adresse 4] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Nathalie BARBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1926
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [P] [J], de nationalité algérienne, et Monsieur [B] [Y], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 14] (Algérie). La transcription de l’acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants : - [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2009 - [O] [Y] née le [Date naissance 7] 2012 - [G] [Y] née le [Date naissance 5] 2017.
Par acte signifié le 24 janvier 2024 à personne, Madame [P] [J] a fait assigner Monsieur [B] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 07 octobre 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, les époux ont comparu, assistés de leurs avocats respectifs, et ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci tel que prévu à l'article 1123 du code de procédure civile.
Les parties se sont mises d'accord sur l'ensemble des mesures provisoires.
Par ordonnance du 04 novembre 2024, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - attribué à Madame [P] [J] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 4] - [Localité 10], bien en location, et des meubles meublants à compter de l’ordonnance, à charge pour elle de régler le loyer, y compris l’échéance du plan d’apurement, et les charges liées à son occupation à compter du départ effectif de l’époux, - dit que Monsieur [B] [Y] doit régler le loyer, y compris l’échéance du plan d’apurement, jusqu’à son départ effectif du domicile conjugal, - dit que Monsieur [B] [Y] devra quitter le domicile conjugal avant le 04 février 2025, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - attribué la jouissance du véhicule Peugeot 307 à l’épouse et la jouissance du véhicule Renault Clio à l’époux à compter de la décision, à charge pour chacun d’eux de régler l’ensemble des frais afférents au véhicule attribué, y compris l’assurance du véhicule, - constaté que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs [X] [Y] né le [Date naissance 6] 2009, [O] [Y] née le [Date naissance 7] 2012 et [G] [Y] née le [Date naissance 5] 2017 est exercée en commun par les deux parents, - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exerce son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures avec extension aux jours fériés ou chômés qui précèdent ou qui suivent * pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance, - dit que le père devra confirmer à la mère 48 heures au moins avant les fins de semaine, un mois au moins avant les petites vacances scolaires et deux mois au moins avant les grandes vacances scolaires s’il entend exercer son droit, à défaut de quoi, il sera considéré y avoir renoncé, - dit que les frais de santé non remboursés seront pris en charge par moitié par les parents sur la présentation de justificatifs, -dit que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de sco