Chambre 6/Section 5, 17 février 2025 — 24/07294

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 24/07294 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRMZ N° de MINUTE : 25/00107

Monsieur [O] [C] né le 31 Août 1975 à [Localité 8] (CAMBODGE) [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [K] [I] épouse [C] née le 25 Janvier 1975 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5]

Ayant pour Avocat : Maître Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE - Eléonore DEGROOTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0320

DEMANDEURS

C/

Monsieur [N] [G] [J] né le 17 Janvier 1953 à [Localité 9] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 5] non comparant

Madame [D] [E] [M] [L] épouse [G] [J] née le 23 Janvier 1955 à [Localité 10] (PORTUGAL) [Adresse 2] [Localité 5] non comparante

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [I] épouse [C] et M. [C] ont, par actes d’huissier du 12 juillet 2024, fait assigner Mme [M] [L] épouse [G] [J] et M. [G] [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir constater que caractère parfait de la vente immobilière intervenue le 20 mai 2023.

Avisés à étude, Mme [M] [L] épouse [G] [J] et M. [G] [J] n’ont pas constitué avocat.

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leur assignation introductive d’instance, Mme [I] épouse [C] et M. [C] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- dire parfaite la vente intervenue le 20 mai 2023 au profit de Mme [I] épouse [C] et M. [C] des droits et biens immobiliers sis [Adresse 2] à [Localité 5], cadastrés section AS n° [Cadastre 4] pour 2 ares 72 centiares, acquis par Mme [M] [L] épouse [G] [J] et M. [G] [J], par jugement d’adjudication du 5 mars 1998 ; - ordonner la régularisation de la vente en la forme authentique en l’étude de Maître [H] [F], notaire à [Localité 7], [Adresse 1], dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; - dire qu’il pourra être procédé à la publication du jugement à intervenir par le service de la publicité foncière compétent ; - ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la mise en possession du bien immobilier au profit de Mme [I] épouse [C] et M. [C] à compter de la signification du jugement à intervenir et subsidiairement à compter de la signature de l’acte notarié à intervenir ; - déclarer le jugement à intervenir opposable à Me [H] [F], notaire ; - condamner in solidum Mme [M] [L] épouse [G] [J] et M. [G] [J] à la somme de 24 500 euros au titre de la clause pénale et de l’indemnité forfaitaire ; - condamner in solidum Mme [M] [L] épouse [G] [J] et M. [G] [J] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum Mme [M] [L] épouse [G] [J] et M. [G] [J] aux entiers dépens avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées le 4 décembre 2024, Mme et M. [C] ont sollicité : - la révocation de l’ordonnance de clôture ; - qu’il soit pris acte de leur désistement d’instance et d’action.

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu’aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, après l’ordonnance de clôture, laquelle peut néanmoins être révoquée, d’office ou à la demande des parties – par conclusions dûment signifiées ou notifiées –, s’il se révèle une cause grave depuis qu’ell