Chambre 8/Section 1, 17 février 2025 — 24/11789

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 Février 2025

MINUTE : 25/172

RG : N° 24/11789 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2J65 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [U] [K] épouse [P] [Adresse 3] [Localité 4]

comparante

ET

DEFENDEUR

S.C.I. FONCIERE DI 01/2011 [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Me Hicham ABDELMOUMEN, avocat au barreau de PARIS - L160

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Février 2025, et mise en délibéré au 17 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement en date du 31 août 2022, signifié le 30 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Bobigny a notamment : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [U] [K] épouse [P] et la SCI Foncière DI 01/2011 et portant sur le logement sis [Adresse 3], - condamné Madame [U] [K] épouse [P] à payer à la SCI Foncière DI 01/2011 la somme de 18 358,22 euros au titre de l'arriéré locatif, - octroyé à Madame [U] [K] épouse [P] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire, - en cas de non-respect de ces délais, autorisé l'expulsion de Madame [U] [K] épouse [P] et de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 25 octobre 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 28 novembre 2024, Madame [U] [K] épouse [P] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2025.

À cette audience, Madame [U] [K] épouse [P] maintient sa demande.

Elle fait part de sa situation professionnelle et financière et de ses démarches de relogement. Elle a été autorisée à produire par note en délibéré sa demande de logement social.

En défense, la SCI Foncière DI 01/2011, représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - rejeter l'intégralité des demandes de Madame [U] [K] épouse [P], - la condamner à lui payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique que la dette comme le jugement d'expulsion sont anciens et que la dette est toujours importante.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

Par courriel du 3 février 2025, la demanderesse a communiqué une attestation de renouvellement de sa demande de logement social. Par courriel du 4 février 2025, la défenderesse a indiqué n'avoir aucune observation.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il ressort des débats et des pièces produites que la demanderesse, qui occupe seule le logement litigieux, a été licenciée en 2023 et a retrouvé un emploi en CDI au mois de septembre 2024.

Ses ressources mensuelles, composées de son salaire de 2100 euros et d'une pension de réversion de 400 euros, ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé tout en apurant sa dette locative auprès de la défenderesse. Madame [