Serv. contentieux social, 11 février 2025 — 24/00979

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKWM Jugement du 11 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKWM N° de MINUTE : 25/00384

DEMANDEUR

Société [9], prise en la personne de son représentant légal en exercice. [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1134

DEFENDEUR

[16], prise en la personne de son Directeur. [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Xavier BONTOUX

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00979 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKWM Jugement du 11 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [N] [J], salarié de la société par actions simplifée (SAS) [9], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 juin 2023.

La déclaration d’accident du travail établie le même jour par l’employeur et adressée à la [11] ([14]) du Val d’Oise est ainsi rédigée : “M. [J] chargeait des bagages en soute 5. Il aurait ressenti une douleur au bas de la fesse gauche puis une autre au bas du dos”.

Le certificat médical initial, rédigé le même jour fait état des constatations suivantes : “lombalgie irradiant à gauche”.

La [14] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 24 novembre 2023, la SAS [9] a saisi la commission médicale de recours amiable ([13]) de la caisse afin de contester la décision de prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J].

A défaut de réponse, par requête reçue le 29 mai 2024 au greffe, la société [9] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [J].

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenue à l’audience, la société [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - Juger son recours recevable, - A titre principal, juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [14], des arrêts de travail prescrits au-delà du 11 juillet 2023, des suites de l’accident du 11 juin 2023, lui est inopposable ; - A titre subsidiaire, ordonner, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [14] au titre de l’accident du 11 juin 2023 déclaré par M. [J].

Au soutien de ses demandes, la société [9] se fonde sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [Y], et soutient que la durée anormalement longue des arrêts de travail accordés à M. [J] semble conforter l’idée que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu’il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle précise qu’aucun élément médical ne permet de justifier d’une longueur d’arrêts de 169 jours. Elle indique que refuser une expertise à l’employeur qui ne dispose d’aucun autre moyen pour faire la preuve de ses prétentions, constituerait une atteinte au principe du droit à un procès équitable.

Régulièrement représentée, par des conclusions en défense déposées et soutenues à l’audience, la [15] demande au tribunal de : - déclarer opposable à la société [9] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à M. [J] suite à l’accident du travail dont il a été victime le 11 juin 2023 ; - débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes.

Elle soutient que l’accident de M. [J] ainsi que les arrêts de travail prescrits dans la suite bénéficie de la présomption d’imputabilité édictée par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle indique que la société [9] ne rapporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine exclusive des arrêts de travail prescrits à M. [J]. Elle ajoute que l’employeur dispose de la possibilité de mandater son médecin conseil ou de solliciter la Caisse pour diligenter des contre-visites afin de vérifier la bien-fondé de ceux-ci.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des p