Serv. contentieux social, 11 février 2025 — 24/00387
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00387 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5N7 Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00387 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5N7 N° de MINUTE : 25/00440
DEMANDEUR
Madame [W] [F] [O] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sébastien RAYNAL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 220
DEFENDEUR
[8] [Adresse 9] [Localité 2] représentée par Madame [H] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Sébastien RAYNAL
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00387 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5N7 Jugement du 11 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 13 juin 2022, l’[4] a notifié à M. [D] [B] un excédent de versement d’un montant de 81.547,28 euros à la suite du décès de Mme [W] [K] épouse [B] couvrant les mensualités du 1er avril 2006 au 1er avril 2022.
M. [B] a saisi la commission de recours amiable de la [6] ([7]) par lettre recommandée du 15 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 30 mai 2023, Mme [W] [U] a informé la [7] du décès de son père, M. [D] [B] survenu le 10 mai 2023.
Par lettre du 30 juin 2023, l’assurance retraite d’Ile-de-France a notifié à Mme [W] [U] le même excédent de versement d’un montant de 81.547,28 euros à la suite du décès de Mme [W] [K] épouse [B] couvrant les mensualités du 1er avril 2006 au 1er avril 2022.
Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la [7] par lettre recommandée du 12 août 2023.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 2 février 2024, Mme [W] [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette notification.
Par lettres du 23 juillet 2024 et du 27 novembre 2024, l’[4] a adressé à Madame [W] [U] une notification d’excédent de versement assuré / représentant à débiteur rectificative limitée aux mensualités du 1er juin 2017 au 1er avril 2022 d’un montant de 25.732,61 euros à la suite du décès de Mme [W] [K] épouse [B].
Par lettre du 2 décembre 2024, l’assurance retraite d’Ile-de-France a adressé la même notification à M. [Y] [R] [B].
Par lettres recommandées avec avis de réception du 2 décembre 2024, la [7] a adressé une mise en demeure à Mme [W] [U] et à M. [Y] [R] [B] de lui rembourser respectivement les sommes de 12.795,61 euros et 12.819,22 euros correspondant à des sommes versées à tort après le décès de Mme [W] [K] entre le 1er juin 2017 et le 30 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [U], représentée par son conseil, soutient oralement sa requête et demande au tribunal de : - annuler la notification de la [7] d’excédent de versement assuré du 30 juin 2023 ; - condamner la [7] à payer aux ayants droit de Mme [B] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle indique que ce n’est que le 13 juin 2022 que la [7] s’est manifestée par l’envoi d’une notification d’excédent en demandant le remboursement de la somme de 81.547,28 euros correspondant aux versements du 1er mai 2006 au 1er mai 2022. Se fondant sur l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, elle soutient que la [7] ne peut donc demander les sommes versées à Mme [B] antérieurement au 13 juin 2020.
La [7], régulièrement représentée, par des conclusions déposées et soutenues à l’audience, demande au tribunal de : - dire M. [B] [Y] et Mme [U] [W] [F] redevables envers elle de la somme de 25.685,48 euros soit 12.842,74 euros ramené à 12.819,18 euros chacun ; - les condamner au remboursement de ladite somme ;
- prononcer l’exécution provisoire du jugement à venir ; - ordonner la délivrance de la grosse du jugement rendu.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’action en recouvrement d’un indu de prestation vieillesse, en cas de versement de celle-ci après le décès du bénéficiaire, relève de la prescription quinquennale. Elle précise que le point de départ de la prescription pour agir débute au jour où l’organisme a connaissance du décès. Elle ajoute que si le jugement déclaratif d’absence du 2 mai 2017 a été transcrit sur l’acte de naissance le 18 avril 2018, ce jugement ne lui a été transmis que le 1