Serv. contentieux social, 11 février 2025 — 24/00375
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y456 Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y456 N° de MINUTE : 25/00439
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M] [Adresse 2] [Localité 4] comparant
DEFENDEUR
[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00375 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y456 Jugement du 11 FEVRIER 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 décembre 2023, la commission de recours amiable de la [7] (ci-après “la Caisse”) a rejeté un recours formé par M. [K] [M] à l’encontre d’une décision des services administratifs de la Caisse lui refusant l’indemnisation, au titre de l’assurance maladie, de l’arrêt de travail qui lui a été prescrit du 31 juillet au 7 août 2023.
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2024, Mme [M] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision et d’allocation de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant à l’audience, M. [M] prend acte de l’indemnisation de son arrêt maladie par la Caisse et maintient sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Représentée par son conseil, la Caisse, indique que l’arrêt de travail prescrit à M. [M] a été indemnisé. Elle s’oppose à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
Le tribunal a autorisé M. [M] à produire jusqu’au 23 décembre 2024 une note en délibéré aux fins de justifier de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles. Le tribunal a autorisé la [8] à y répondre jusqu’au 15 janvier 2025.
M. [M] a adressé une note en délibéré par email du 16 janvier 2025. Par un email du 10 février 2025, la [8] demande au tribunal de déclarer irrecevable cette note en délibéré adressée hors délai.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.”
M. [M] a été autorisé à produire des éléments complémentaires jusqu’au 23 décembre 2024, de sorte que la note en délibéré adressée par email du 16 janvier 2025 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt de travail prescrit
Le tribunal constate qu’à l’occasion de l’audience du 10 décembre 2024, la Caisse a indiqué avoir régularisé la situation.
Sur les mesures accessoires
La Caisse qui succombe supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. [M], celui-ci justifiant, indépendamment des éléments produits dans le cadre de la note en délibéré, des services d’un avocat, de différents envois par courriers recommandés à la [8], à la commission de recours amiable mais également au tribunal. M. [M] s’est par ailleurs présenté aux deux audiences du 10 septembre et 10 décembre 2024.
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la note en délibéré du 16 janvier 2025 ;
Constate que la [6] a versé les indemnités journalières correspondant à la période d’arrêt maladie prescrit à M. [K] [M] sur la période du 31 juillet 2023 au 7 août 2023 ;
Condamne la [6] à payer à M. [K] [M] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Met les dépens à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit,