Chambre 6/Section 5, 17 février 2025 — 23/10429

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/10429 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH6F N° de MINUTE : 25/00102

Madame [J] [B] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [N] [U] [Adresse 2] [Localité 4]

Ayant pour Avocat : Maître Romain ROSSI- LANDI, SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0014

DEMANDEURS

C/

La S.A.R.L. BATI INTERCORPS Bal 201 [Adresse 1] [Localité 5]

Monsieur [L] [T] [Adresse 1] [Localité 5]

Ayant pour Avocat : Maître Judith HAROCHE, HAROCHE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0114

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [T] a confié à la SARL Bati intecorps des travaux de construction d’une maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 3]

Se plaignant de désordres liés aux opérations de construction, les voisins, Mme [B] épouse [U] et M. [U], ont fait assigner la SARL Bati intercorps et M. [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de voir ordonner une expertise.

Suivant ordonnance du 17 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a désigné Mme [M] en qualité d’experte judiciaire, laquelle a déposé son rapport le 5 juin 2023.

C’est dans ces conditions que Mme [B] épouse [U] et M. [U] ont, par actes d’huissier du 27 octobre 2023, fait assigner la SARL Bati intercorps et M. [T] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 juin 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, Mme [B] épouse [U] et M. [U] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- débouter la SARL Bati intercorps et M. [T] de leurs demandes ; - condamner in solidum la SARL Bati intercorps et M. [T] à leur payer les sommes suivantes : *49 200 euros TTC au titre du coût des travaux réparatoires des désordres ; *5 400 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise du ravalement ; *2 400 euros TTC au titre du coût de l’intervention du bureau d’étude techniques, ; *30 671,16 euros au titre du coût du crédit que les demandeurs ont été contraints de contracter pour financer ces travaux ; *2 079 euros au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subis par les demandeurs ; *10 000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi par les demandeurs ; *6 954 euros au titre du remboursement des frais de l’expert judiciaire avancés ; *8 236,07 euros au titre de l’article au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens ; - rappeler l’exécution provisoire. *

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SARL Bati intercorps et M. [T] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal, - débouter les demandeurs de leurs demandes ;

A titre subsidiaire, - réduire la condamnation au paiement au titre des travaux réparatoires et des travaux de reprise du ravalement au montant des factures présentées par Mme [B] épouse [U] et M. [U] dans la limite de 37 380 euros TTC (49 200 € – 3360 € - 8640€) ; - réduire la demande d’indemnité de jouissance à la somme mensuelle de 67,4 euros courant à partir du 14 avril 2023 soit 444,84 euros au jour de l’assignation (67,4 x 6 mois et 18 jours) ; - juger que pour raisons d’équité, les frais d’expertise seront répartis pour moitié entre chacune des parties ;

En tout état de cause : - condamner Mme [B] épouse [U] et M. [U] à leyr payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

*

Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales en paiement

En matière de construction, le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage permet d’engager la responsabilité de plein droit (c’est-à-dire sans faute) de l’auteur d'un trouble excédant les inconvénients qu'il est habituel de supporter entre voisins, qu’il s’agisse du maître d