Serv. contentieux social, 11 février 2025 — 23/01294

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01294 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X65P Jugement du 11 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01294 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X65P N° de MINUTE : 25/00386

DEMANDEUR

[8] Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Madame [V] [N], audiencière

DEFENDEUR

Monsieur [J] [E] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] comparant en personne ayant pour avocat Me Sanahin BASMADJIAN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Sanahin BASMADJIAN

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre recommandée du 28 mai 2019 dont l’accusé de réception porte la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, l’[7] a mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 2.666 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les périodes suivantes : année 2018, 1er trimestre 2019 et 2ème trimestre 2019.

Par lettre recommandée du 10 octobre 2019 dont l’accusé de réception porte la mention “destinataire inconnu à cette adresse”, l’[7] a mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 3.947 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les périodes suivantes : année 2018, 1er trimestre 2019, 2ème trimestre 2019 et 3ème trimestre 2019.

Par lettre recommandée du 14 février 2020 dont l’accusé de réception porte la mention “pli avisé non réclamé”, l’[7] a mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 20.323 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour les périodes suivantes : année 2018, 4ème trimestre 2019.

Par lettre recommandée du 9 février 2023 distribuée le 18 février 2023, l’Urssaf d’Ile-de-France a mis en demeure M. [J] [E] de lui régler la somme de 29.481 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour les périodes suivantes : régularisation 2019, 4ème trimestre 2020, 1er trimestre 2021, 2ème trimestre 2021, 3ème trimestre 2021, 4ème trimestre 2021, 1er trimestre 2022, 2ème trimestre 2022, 3ème trimestre 2022 et 4ème trimestre 2022.

A défaut de règlement, le directeur général de l’Urssaf d’Ile-de-France a émis une contrainte le 21 juin 2023 signifiée le 26 juin 2023 à M. [E] pour un montant global de 37.132 euros et les mêmes causes.

Par deux requêtes déposées aux services de la poste le 12 juillet 2023, M. [E] a formé opposition à cette contrainte auprès du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Ces deux requêtes sont enregistrées sous les numéros de répertoire général (RG) 23/1294 et 23/1302.

Les affaires a été appelée à l’audience du 9 janvier 2024 et renvoyées aux audiences du 5 mars 2024, 17 septembre 2024 et 10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, l’Urssaf d’Ile-de-France, sollicite la jonction des deux affaires et la validation de la contrainte pour un montant de 15.199 euros correspondant à 14.443 euros de cotisations et 756 euros de majorations de retard.

Elle verse au soutien de sa demande un état des débits du 6 décembre 2024.

M. [E], comparant à l’audience, soutient sa requête et demande au tribunal d’annuler la contrainte.

Il fait valoir qu’il n’a tiré aucun revenu de l’activité de son entreprise. Il précise qu’il est au chômage non rémunéré depuis six mois.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction des affaires

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l’espèce, les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/1294 et 23/1302. sont les mêmes requêtes contre la contrainte émise par l’Urssaf le 21 juin 2023.

Il existe donc entre ces deux instances un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.

Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 23/1294.

Sur la demande de validation de la con