Serv. contentieux social, 14 février 2025 — 24/00605
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOX Jugement du 14 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOX N° de MINUTE : 25/00492
DEMANDEUR
Madame [S] [O] [K] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Patrick ARAPIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1525
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Janvier 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Patrick ARAPIAN, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00605 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAOX Jugement du 14 FEVRIER 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 août 2023, Mme [S] [K], documentaliste à la Réunion [6] à [5] du mois de mai 2016 au mois de mai 2018, a déclaré la maladie « Dépression sévère liée au travail/glaucome cécité œil gauche/diabète type II Ménisque genou droit stade 4 ».
Un certificat médical initial établi le 19 mai 2018 était joint à sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle mentionnant « dépression réactionnelle à des conflits professionnels/glaucome cécité œil gauche/diabète et arthrose genou droit state 4. »
Par courrier du 13 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a refusé la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au motif tiré de la prescription biennale.
Par courrier du 30 décembre 2023, Mme [K] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable (CRA) laquelle a confirmé la décision de la CPAM lors de sa séance du 31 janvier 2024.
C’est dans ce contexte que Mme [K], par requête reçue par le greffe le 5 mars 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de sa maladie.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024 puis renvoyée à celle du 15 janvier 2025 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme [K], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : Infirmer la décision de la CPAM rejetant sa demande,Débouter la CPAM de ses demandes, Constater son impossibilité de mener toute action juridique et administrative de l’année 2018 à l’année 2023,Déclarer sa demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle de sa maladie déclarée le 3 août 2023, recevable, Condamner la CPAM à la payer lui somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.La CPAM, représentée par son conseil, dans des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de : A titre principal : Déclarer la demande de reconnaissance au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par Mme [K] le 3 août 2023, irrecevable comme prescrite,Débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes.A titre subsidiaire : Renvoyer le dossier de Mme [K] à la CPAM pour instruction.Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION Moyens des parties La CPAM expose qu’à l’appui de sa demande de reconnaissance, Mme [K] a produit un certificat médical initial du 19 mai 2018 avec une date de première constatation médicale au 19 mai 2018, qu’elle a ainsi été informée de l’existence du potentiel lien entre sa maladie et son activité professionnelle dès le 19 mai 2018 et qu’une déclaration de maladie professionnelle aurait dû intervenir dans un délai de deux ans suivant cette information. Elle précise avoir reçu la déclaration de maladie professionnelle en 2023 alors que Mme [K] était tenue de lui adresser sa déclaration de maladie professionnelle au plus tard le 19 mai 2020. Mme [K] expose que son état de santé ne lui permettait pas de jouir de ses capacités intellectuelles lui permettant de diligenter en toute lucidité toute procédure administrative ou juridique et que la prescription ne saurait courir qu’à compter du dépôt de sa demande de reconnaissance le 3 août 2023 Réponse du tribunal Il résu