Chambre 4/section 4, 17 février 2025 — 23/09237
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 6] [Localité 13]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/09237 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YCWQ
Minute : 25/00322
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 17 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [X] [I] né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 17] [Localité 18] (INDE) [Adresse 7] [Localité 12]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 150
Et
Madame [D] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 18] (INDE) [Adresse 11] [Localité 14]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [D], de nationalité indienne, et Monsieur [X] [I], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 2004 à [Localité 17], [Localité 18] (Inde) sans contrat de mariage préalable selon la transcription de l’acte étranger.
De leur union sont issus quatre enfants : - [T], [G] [I], né le [Date naissance 9] 2006, majeur - [K], [V] [I], née le [Date naissance 4] 2008 - [S], [N] [I], né le [Date naissance 10] 2011 - [B], [F] [I], née le [Date naissance 5] 2014.
Par acte de commissaire de justice signifié le 18 septembre 2023 à personne, Monsieur [X] [I] a fait assigner Madame [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2024, sans indiquer au dispositif le fondement de sa demande.
A l’audience du 23 janvier 2024, seul Monsieur [X] [I], assisté de son avocat, a comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mars 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] et des meubles meublants à l'épouse, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation, à titre onéreux, à compter de la décision - dit que l'épouse règlera les échéances mensuelles du crédit souscrit auprès du [15] à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel - dit que sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement, organisé comme suit : * tant que le père ne disposera pas d’un logement permettant l’accueil des enfants : un droit de visite sans hébergement les samedis et les dimanches des semaines paires de chaque mois de 10h à 20h, y compris pendant les vacances scolaires sauf si pendant celles-ci les enfants résident en dehors de l’Ile de France, * dès que le père disposera d’un logement permettant l’accueil des enfants en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner, lui ou toute autre personne digne de confiance, - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des quatre enfants à la somme indexée de 50 euros par mois et par enfant, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 30 septembre 2024 à étude, l’époux demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 juin 2018, - ordonner la liquidation et le partage de la communauté, - dire que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique, - attribuer à Madame [D] la jouissance du logement familial à titre onéreux à charge pour elle de ré