Serv. contentieux social, 11 février 2025 — 24/00981

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKX6 Jugement du 11 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKX6 N° de MINUTE : 25/00430

DEMANDEUR

S.A.S. [11] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T2051

DEFENDEUR

[10] [Adresse 12] [Localité 2] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Cédric PUTANIER

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKX6 Jugement du 11 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [O], salarié de la société par actions simplifiée [11], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 11 novembre 2019.

La déclaration d’accident du travail établie le 15 novembre 2019 par l’employeur et adressée à la [5] ([8]) du Loiret est ainsi rédigée : “Il conduisait son chariot. La douleur au dos s’est majorée au cours de sa journée de travail et il a demandé à être dirigé sur l’hôpital.”

Le certificat médical initial du 11 novembre 2019 fait état des constatations suivantes : “dorsalgies” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 13 novembre 2019.

Le 31 janvier 2020, la [8] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par lettre du 27 octobre 2023, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]) de la caisse afin de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [O]. Par décision du 16 février 2024, notifiée le 20 février 2024, la [7] a rejeté le recours.

Par requête reçue le 22 avril 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [O].

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

La société [11], représentée par son conseil, soutient sa requête et demande au tribunal : - à titre principal, de lui déclarer inopposable l’ensemble des soins et arrêts prescrits à M. [O] des suites de son accident du travail du 11 novembre 2019 ; - à titre subsidiaire, de lui déclarer inopposables les arrêts et soins délivrés à son salarié M. [O] à compter du 6 février 2020 ; - A titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces.

A titre principal, elle fait valoir que le rapport médical transmis à son médecin conseil dans le cadre de la procédure devant la [7] était incomplet. A titre subsidiaire, elle se fonde sur le mémoire de son médecin conseil, le docteur [R] et fait valoir qu’il a été diagnostiqué à M. [O] une “hernie discale. Protrusions T10-T11 et L3-L4, Hernie L5-S1" dont la prise en charge a été refusée par la [8].

Par des conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] régulièrement représentée demande au tribunal de : - débouter la société [11] de l’ensemble de ses demandes ; - confirmer l’opposabilité à l’égard de la société [11] de la prise en charge des arrêts de travail de M. [O] consécutifs à son accident du travail du 11 novembre 2019.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’absence de transmission du rapport médical, à l’occasion de l’exercice d’un recours médical préalable est sans incidence sur l’opposabilité de la décision de la [8]. Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité des lésions au travail a vocation à s’appliquer jusqu’à la date de consolidation retenue par le médecin conseil. Elle indique que la société ne rapporte pas un commencement de preuve de nature à rattacher les arrêts du 11 novembre 2019 au 5 juin 2020 à une cause totalement étrangère.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00981 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKX6 Jugement du 11 FEVRIER 2025

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins

Aux termes de l’article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.”

Aux termes de l’article R. 142-8-2 du même code, “Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical fonctionnant auprès de l'organisme dont la décision est contestée. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.”

Aux termes de l’article R. 142-8-3 du même code, “lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l'introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. [...] Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l'introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l'introduction du recours, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.”

En droit, au stade du recours préalable, l'absence de transmission du rapport médical et de l'avis au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l'employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale. L’absence de notification du rapport visé à l’article R. 142-8-3 précité n’est assorti d’aucune sanction.

Le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire en l’absence de transmission du rapport médical complet au médecin désigné par l’employeur par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable ne peut emporter inopposabilité de la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins.

Par suite, la demande principale doit être rejetée.

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins à compter du 6 février 2020

Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.

Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.

En l’espèce, le certificat médical initial du 11 novembre 2019 fait mention de “dorsalgie”. L’arrêt de travail initial a été prolongé de manière continue pour la même lésion jusqu’au 5 février 2020.

Le 6 février 2020, M. [O] s’est vu prescrire un arrêt de travail pour les lésions suivantes : “Lombalgies chroniques hernie discale protrusion T10-T11 en L3-L4 hernie L5-S1".

Par décision du 18 mai 2020, la [8] a notifié le refus de prise en charge de cette nouvelle lésion du 6 février 2020.

Les certificats médicaux de prolongation postérieurs font état des lésions suivantes : - certificat médical du 5 mars 2020 : dorsalgie chronique suite mouvements répétitifs ; - certificat médical du 15 avril 2020 : dorsolombalgies chroniques. Protrusion discale T10-T11 et L3-L4 hernie discale L5-S1 ; - certificat du 7 mai 2020 : dorsalgie chronique.

Compte tenu de la mention de la protrusion et de la hernie discale dans le certificat du 15 avril 2020, il y a lieu de considérer que les prolongations de l’arrêt de travail postérieurement au 6 février 2020 sont en rapport avec cette nouvelle lésion.

Ce faisant, les arrêts et soins prescrits à compter du 6 février 2020 seront déclarés inopposables à la S.A.S [11].

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante supporte les dépens.

La [9], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise.

Sur l’exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Rejette la demande d’inopposabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [S] [O] à compter du 6 février 2020 à la suite de son accident du travail du 11 novembre 2019 ;

Déclare inopposables à la société par actions simplifiée [11] les arrêts et soins prescrits à M. [S] [O] à compter du 6 février 2020 à la suite de son accident du travail du 11 novembre 2019 ;

Condamne la [6] aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Dominique RELAV Cédric BRIEND