Chambre 4/section 4, 17 février 2025 — 23/03029

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 11]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/03029 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XCHL

Minute : 25/00324

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 17 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [W] [T] née le [Date naissance 7] 1998 à [Localité 16] ( MAROC ) [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71

Et

Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 16] ( MAROC ) Centre pénitentiaire de [Localité 9] [Adresse 14] [Localité 9]

défendeur :

N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à domicile

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [W] [T] et Monsieur [K] [D], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 16] (Maroc). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus deux enfants :

- [N] [D] né le [Date naissance 8] 2019 - [Y] [D] née le [Date naissance 4] 2020.

Par acte signifié le 09 mars 2023 à personne, Madame [W] [T] a fait assigner Monsieur [K] [D] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l'audience du 12 juin 2023, l'épouse étant représentée par son avocat et l’époux n’a pas comparu.

Par ordonnance réputée contradictoire du 04 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny statuant sur les mesures provisoires, a notamment : - dit que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par la mère - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de celle-ci  - réservé le droit de visite et d’hébergement du père - fixé à 150 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants à la charge du père, soit 300 euros - rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision - débouté l’épouse de ses demandes plus amples ou contraires - réservé les dépens - renvoyé l’affaire à l'audience de mise en état pour constitution du défendeur et conclusions des parties.

Par arrêt du 26 septembre 2024, la cour d’appel de Paris, sur recours de l’époux, a : - écarté des débats la note et la pièce jointe produites en cours de délibéré et transmises par RPVA le 12 juillet 2024 par l’appelant, - infirmé, partiellement, l’ordonnance prononcée le 04 juillet 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en ce qui concerne le montant de la contribution paternelle, - statuant à nouveau : - constatant l’impécuniosité de Monsieur [K] [D], le dispense de toute contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune, - supprimé la contribution à l’entretien et l’éducation de enfants mise à sa charge, - confirme la décision dont appel dans ses dispositions non contraires à l’arrêt.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 octobre 2024, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour manquement de l’époux à l’une des conditions stipulées dans l’acte de mariage en application de l’article 98 du code de la famille marocain - condamner l’époux à lui verser 5000 euros en réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 101 du code de la famille marocain - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation, - débouter le père de sa demande d’exercice en commun de l’autorité parentale - dire que l’autorité parentale est exercée à titre exclusif par la mère - fixer la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel - accorder un droit de visite médiatisé au profit du père à raison de deux fois par mois pendant 12 mois à compter de la première visite - débouter le père de sa demande de droit de visite et d’hébergement progressif - le débouter de sa demande tendant à le voir déclarer impécunieux - le débouter de sa demande d’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents -