Chambre 4/section 4, 17 février 2025 — 23/10468
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 6]
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Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/10468 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YGBY
Minute : 25/00230
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 17 Février 2025 Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [G] [N] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (MAROC) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à personne
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [G] [N], de nationalité française, et Monsieur [Z] [S], de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 9] (Maroc), sans mention d’un contrat de mariage dans la transcription de l’acte étranger, ni désignation de la loi applicable.
De leur union est issu un enfant : [K] [S] né le [Date naissance 1] 2020. Par acte signifié le 31 octobre 2023 à personne rencontrée à l’étude du commissaire de justice, Madame [G] [N] a fait assigner Monsieur [Z] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 22 avril 2024, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 22 avril 2024, seule l’épouse a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 29 avril 2024, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable, - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] - [Localité 7] à compter du 31 octobre 2023 à charge pour elle de régler le loyer et les charges, - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique, - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux, - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence habituelle de l'enfant à son domicile, - dit que le droit d’accueil du père s’exercera librement et à défaut d’accord : * en période scolaire : le mardi, le jeudi de 16h30 à 18h30 et les samedis des 2ème, 3ème et 4ème fins de semaine de 14 heures à 16 heures * pendant les vacances scolaires : le mardi, le jeudi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 14 heures à 16 heures pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixé à 200 euros par mois la part contributive mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, indexée, - rejeté toutes autres demandes, - réservé les dépens, - et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 03 décembre 2024 à l’époux rencontré à l’étude, l’épouse demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil et ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 juillet 2022, date de la séparation,
- lui attribuer les droits locatifs afférents au logement familial à charge pour elle de régler le loyer et les charges, - dire que l’autorité parentale est exercée en commun, - fixer la résidence habituelle de l'enfant mineur à son domicile, - dit que le père exercera un droit de visite libre et à défaut d’accord : * en période scolaire : le mardi de 16h30 à 18h30, le jeudi de 16h30 à 18h30 et les samedis des 2ème, 3ème et 4ème fins de semaine du mois de 14 heures à 16 heures * pendant les vacances scolaires : le mardi de 16h30 à 18h30, le jeudi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 14 heures à 16 heures pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, - fixer la co