Serv. contentieux social, 11 février 2025 — 23/01301

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7BR Jugement du 11 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7BR N° de MINUTE : 25/00379

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z] Chez la société [5] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant

DEFENDEUR

CIPAV [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0408

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Décembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Maître Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01301 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7BR Jugement du 11 FEVRIER 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier en date du 11 mars 2022, la [7] (ci-après “la [9]”) a mis en demeure Monsieur [P] [Z] d’avoir à payer la somme de 3.263,14 euros correspondant à 3.107,75 euros de cotisations et de 155,39 euros de majorations de retard au titre de l’année 2021.

La [9] a ensuite émis une contrainte le 9 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [P] [Z] pour les mêmes causes, les mêmes montants et la même période, laquelle a été signifiée le 22 juillet 2022.

Par lettre du 4 août 2022, Monsieur [P] [Z] a formé opposition à la contrainte.

Par ordonnance rendue le 21 novembre 2022, l’affaire a été radiée.

Par courrier recommandé de son conseil reçu le 29 novembre 2022 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, la [9] a sollicité le rétablissement de l’affaire.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 février 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, date à laquelle les parties ont régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par jugement rendu par défaut le 6 avril 2023, le tribunal a : - dit mal fondée l’opposition à contrainte formée par Monsieur [P] [Z] ; - validé la contrainte délivrée à la requête de la [8] à l’encontre de Monsieur [P] [Z], datée du 9 juin 2022 et signifiée le 22 juillet 2022 à hauteur de la somme de 3.263,14 euros correspondant à 3.107,75 euros de cotisations et 155,39 euros de majorations de retard, au titre de l’année 2021 ; - condamné Monsieur [P] [Z] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 70,48 euros ; - condamné Monsieur [P] [Z] aux dépens ; - dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2023, M. [Z] a formé opposition à ce jugement.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2023, renvoyée successivement aux audiences du 5 mars 2024, 10 septembre 2024 et 10 décembre 2024 date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions soutenues oralement à cette audience, la [9], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - déclarer l’opposition mal fondée ; - débouter Monsieur [P] [Z] de son opposition ; - valider la contrainte du 9 juin 2022, délivrée à Monsieur [P] [Z] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 à hauteur de 3.263,14 euros représentant les cotisations (3.107,75 euros) et les majorations de retard (155,39 euros) ; - en tant que de besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; - condamner Monsieur [P] [Z] à verser à la [9] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ; - condamner Monsieur [P] [Z] au paiement des frais de recouvrement conformément aux article R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996; - condamner Monsieur [P] [Z] aux entiers dépens.

Régulièrement convoqué à l’audience par lettre recommandée du 10 septembre 2024 distribuée le 26 septembre 2024, Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est ren