Chambre 6/Section 5, 17 février 2025 — 23/10134

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/10134 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDOB N° de MINUTE : 25/00100

Madame [H] [N] née le 10 Mai 1978 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me Ines GRISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0597

Monsieur [E] [B] né le 06 Avril 1978 à [Localité 13] [Adresse 5] [Localité 12]

Ayant tous pour Avocat : Maître Ines GRISON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0597

DEMANDEURS

C/

La S.C.I. MAG [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Me Louise GAENTZHIRT, SELARL d’Avocats REIBELL Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 0290

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Mme [N] et M. [B] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 12] et cadastré AS [Cadastre 9] et AS [Cadastre 10].

Suivant acte du 10 janvier 1989, la parcelle AS [Cadastre 9] a été grevée d’une servitude de vue et la parcelle AS [Cadastre 10] a été grevée d’une servitude de vue et de passage, au profit des parcelles cadastrées AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], propriété de la SCI MAG.

C’est dans ces conditions que Mme [N] et M. [B] ont, par acte d’huissier du 6 octobre 2023, fait assigner la SCI MAG devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de faire constater l’extinction desdites servitudes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024, Mme [N] et M. [B] demandent au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- recevoir les consorts [B] en leur assignation, les y déclarant bien fondés ;

A titre principal, - constater la cessation de l’état d’enclave des parcelles cadastrées AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8] à [Localité 12] et appartenant à la SCI MAG ;

- constater l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AS [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 12] au profit du fond dominant constitué de sections cadastrées AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8] ; - constater l’extinction de la servitude de vue grevant la parcelle cadastrée AS [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 12] au profit du fond dominant constitué de sections cadastrées AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8] ;

- faire interdiction à la SCI MAG, propriétaire des parcelles cadastrées AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], ainsi qu’à tout occupant de son chef, d’exercer un quelconque fait de passage sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 10], à peine d’astreinte de 100 euros par infraction constatée ; - condamner la SCI MAG à payer aux consorts [B] : 5 000 euros en remboursement des frais avancés pour l’entretien de la parcelle AS [Cadastre 10] ;

A titre subsidiaire : - constater l’absence d’usage de la servitude de passage et de vue sur les parcelles cadastrées AS [Cadastre 9] et AS [Cadastre 10] à [Localité 12] et appartenant aux consorts [B] depuis plus de trente ans ; - constater l’extinction de la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée AS [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 12] au profit du fond dominant constitué de sections cadastrées AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8] ; - constater l’extinction de la servitude de vue grevant les parcelles cadastrées AS [Cadastre 9] et AS [Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 12] au profit du fond dominant constitué de sections cadastrées AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8] ; - faire interdiction à la SCI MAG, propriétaire des parcelles cadastrées AS [Cadastre 7] et AS [Cadastre 8], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, d’exercer un quelconque fait de passage sur la parcelle cadastrée AS [Cadastre 10], à peine d’astreinte de 100 euros par infraction constatée ; - condamner la SCI MAG à payer aux consorts [B] 5 000 euros en remboursement des frais avancés pour l’entretien de la parcelle AS [Cadastre 10] ;

Et, en tout état de cause :

- condamner la SCI MAG à payer aux consorts [B] une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1104 du code civil ; - condamner la SCI MAG à payer aux consorts [B] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution proviso