Chambre 4/section 4, 17 février 2025 — 22/10915

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 8]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 22/10915 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5FP

Minute : 25/00354

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 17 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [E] [B] née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 10] [Adresse 7] [Localité 12]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Hassna ZAHRI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 101

Et

Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9] (ALGERIE) [Adresse 6] [Localité 12]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 117

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [E] [B], de nationalité française, et Monsieur [I] [F], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l'officier d'état-civil de [Localité 12] (Seine-Saint-Denis), un contrat de mariage optant pour la séparation des biens ayant été reçu le 17 avril 2014 par Maître [D], notaire à [Localité 12] (Seine-Saint-Denis).

De leur union est issu un enfant :

- [A] [F] née le [Date naissance 1] 2013, reconnue par les deux parents dans l’année de sa naissance.

Par acte signifié le 04 novembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [E] [B] a fait assigner Monsieur [I] [F] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.

Après renvois et à l'audience du 02 octobre 2023, seule Madame [E] [B] a comparu, assistée de son avocat.

Par ordonnance réputée contradictoire du 06 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, fixant les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil, a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 12] à charge pour elle de régler le loyer et les charges liées à son occupation - dit que conformément à la demande de l’épouse, l’époux devra quitter le domicile conjugal quand il aura trouvé un logement - fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence et dit que si besoin est, chacun des époux pourra solliciter le concours de la force publique pour faire cesser ce trouble par tous voies et moyens de droit - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux - constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les parents - fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera à la libre convenance des parties - déclaré irrecevable la demande de l’épouse de contribution du père aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant - rejeté toutes autres demandes - réservé les dépens - et renvoyé le dossier à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2024, Madame [E] [B] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code civil, - dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l'acte de mariage des époux et de l'acte de naissance de chacun des époux, - fixer la date des effets du divorce entre les époux au 04 novembre 2022, date de l’assignation, - ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément à leur régime matrimonial - dire qu'il n'y a pas lieu au versement d'une prestation compensatoire - constater que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les parents - fixer la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère situé [Adresse 7] [Localité 12] - dire que le père bénéficiera d’un droit de visite - dire que les dépens seront partagés par moitié.

Par ses conclusions notifiées par la voie électronique le 29 septembre 2024, Monsieur [I] [F] entend voir : - prononcer le divorce en application des articles 233 et suivants du code