Serv. contentieux social, 11 février 2025 — 24/01016
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLIP Jugement du 11 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 FEVRIER 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01016 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZLIP N° de MINUTE : 25/00442
DEMANDEUR
Madame [W] [K] [L] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par son époux Monsieur [O] [L]
DEFENDEUR
[16] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Décembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Dominique BIANCO, assesseur non salarié, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
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FAITS ET PROCÉDURE
Mme [W] [P] [L] a complété une déclaration de maladie professionnelle transmise à la [10] ([14]) de Seine-[Localité 22], reçue le 24 avril 2023.
Le certificat médical initial du 5 avril 2023 joint à sa demande mentionne “syndrome anxio depressif”.
La [14] a ouvert une procédure d’instruction.
Selon la concertation médico-administrative complétée le 19 juin 2023 par le docteur [B], médecin conseil de la [14], l’assurée est atteinte d’un syndrome anxiodépressif, maladie hors tableau dont le taux d’incapacité permanente est estimé comme supérieur à 25 % et dont la date de première constatation est fixée au 2 février 2023, date de l’arrêt de travail prescrit par le docteur [V].
La [14] a ordonné la saisine du [12] ([17]), sa maladie ne remplissant pas les conditions permettant la prise en charge directe.
Le 8 janvier 2024, le [18] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Conformément à cet avis, par décision du 9 janvier 2024, la [14] a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [W] [P] [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [W] [P] [L] a saisi la commission de recours amiable de la [14] qui a accusé réception de ce recours par courrier du 26 février 2024.
En l’absence de réponse, par requête reçue le 25 avril 2024 au greffe, Mme [W] [P] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre cette décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [W] [P] [L], représentée par son époux, soutient sa requête et demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie qu’elle qualifie de burn out.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la [15], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un second [17] ; - débouter Mme [W] [P] [L] de ses demandes.
Elle indique que Mme [P] [L] n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause l’avis du [17] saisi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
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Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans