Chambre 8/Section 1, 17 février 2025 — 24/11358

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 Février 2025

MINUTE : 25/171

RG : N° 24/11358 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2HT3 Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Monsieur [W] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

comparant

ET

DEFENDEUR

Madame [C] [Y] [V] [K] épouse [X] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - D1435

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 03 Février 2025, et mise en délibéré au 17 Février 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Février 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 14 octobre 2024, signifié le 22 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment : - validé le congé pour vente délivré le 11 avril 2022 par Madame [C] [Y] [V] [K] épouse [X] à Monsieur [W] [J] et constaté la résiliation du bail liant les parties et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], - autorisé l'expulsion de Monsieur [W] [J] et de tout occupant de son chef, - condamné Monsieur [W] [J] à payer à Madame [C] [Y] [V] [K] épouse [X] la somme de 2670 euros au titre de l'arriéré locatif.

Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [W] [J] le 22 octobre 2024.

C'est dans ce contexte que, par requête du 21 novembre 2024, Monsieur [W] [J] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

L'affaire a été appelée à l'audience du 3 février 2024.

À cette audience, Monsieur [W] [J] maintient sa demande.

Il fait part de sa situation familiale et financière ainsi que de ses démarches de relogement.

En défense, Madame [C] [Y] [V] [K] épouse [X], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : - débouter Monsieur [W] [J] de sa demande, - le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle indique que le congé pour vente est ancien, que la dette a augmenté et, que compte tenu de l'état de la structure de l'immeuble, celui-ci doit être évacué afin de pouvoir réaliser des travaux. Elle ajoute que le demandeur ne produit aucune pièce de nature à justifier de sa situation.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 février 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, Monsieur [W] [J], qui déclare occuper le logement avec son épouse, ne justifie pas de ses ressources ni de démarches de relogement demeurées vaines. Il n'est donc pas démontré de difficultés particulières à se reloger.

En outre, il ressort du décompte produit en défense et non contesté par le demandeur que celui-ci ne règle pas l'indemnité d'occupation à sa charge. En l'absence de justificatif de ses ressources, il doit être considéré qu'il ne démontre pas l'existence d'un motif légitime justifiant ce défaut de paiement.

Enfin, il ressort du courrier de la ville de [Localité 4] du 22 juillet 2024 et du courriel du syndic de l'immeuble du 13 janvier 2025 que le logement souff