Chambre 4/section 4, 17 février 2025 — 23/02812

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]

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Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/02812 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLJW

Minute : 25/00437

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 17 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [S] né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Maryline LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0073

Et

Madame [V] [S] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], COMMUNE DE [Localité 14] (CÔTE D’IVOIRE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 11]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Joackim FAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1151

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [Z] [S] et Madame [V] [S], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 12], commune de [Localité 14] (Côte d’Ivoire). L’acte étranger indique que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi ivoirienne. Les époux ont fait constater, par acte notarié reçu le 1er juillet 2020 par Maître [R] [A], notaire à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis), le fait qu’ils sont mariés sous le régime légal ivoirien de la séparation de biens et ont déclaré que leur régime matrimonial est soumis à la loi ivoirienne, par application des dispositions de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 applicable en France depuis le 1er septembre 1992.

De leur union sont issus deux enfants : - [T], [B], [W] [S], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 17], - [U], [X], [Y] [S], née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 17].

Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2023 à personne, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Madame [V] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. A cette audience, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.

Par ordonnance du 24 octobre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce ; - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 2] à compter de l’ordonnance, à charge pour elle de régler les charges liées à son occupation, à titre onéreux à compter de la présente ordonnance ; - dit que l’époux devra quitter le domicile conjugal avant le 25 janvier 2024 sous peine d’expulsion ; - fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ; - dit que l’époux réglera 1600 euros par mois et l’épouse réglera 500 euros par mois, au titre du crédit immobilier afférent au bien commun indivis, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - dit irrecevable la demande formulée par l’époux aux fins de l'autoriser à la vente du bien commun ; - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; - dit que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; - débouté le père de sa demande tendant à l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement tous les mardis sortie des classes aux jeudis rentrée des classes ; - fixé à 250 euros par mois et par enfant, soit 500 euros au total par mois, le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser M. [Z] [S] à Mme [V] [S] ; - réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, Monsieur [Z] [S] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce de Monsieur [Z