Chambre 4/section 4, 17 février 2025 — 23/01842

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — Chambre 4/section 4

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]

_______________________________

Chambre 4/section 4

R.G. N° RG 23/01842 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZZ6

Minute : 25/00358

_______________________________

COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

_______________________________

COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 17 Février 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [U] [E] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 13] ( MAURICE) [Adresse 8] [Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Christine AYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 224

Et

Monsieur [K], [I] [N] né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11], [Localité 14] ( MAURICE) [Adresse 8] [Localité 10]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Béatrice DE PUYBAUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1361

DÉBATS

A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.

LE TRIBUNAL

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [U] [E] et Monsieur [K] [N], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2002 à [Localité 13] (Maurice). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants : - [V] [N] né le [Date naissance 3] 2005, majeur, - [B] [N] né le [Date naissance 6] 2008 - [O] [N] né le [Date naissance 1] 2014.

Par acte signifié le 17 février 2023 à l'étude du commissaire de justice, Madame [U] [E] a fait assigner Monsieur [K] [N] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 13 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande. Après renvois et à l'audience du 04 septembre 2023, les parties ont comparu, assistées de leurs avocats.

Par ordonnance du 25 septembre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8], bien commun, et du mobilier du ménage à l'épouse, à charge pour elle de régler les frais liés à son occupation, à titre onéreux, à compter du départ effectif de l’époux - dit que l'époux devra quitter le domicile conjugal au plus tard le 24 octobre 2023, à peine d'expulsion - fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l'assistance de la force publique - ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux - dit que l’épouse réglera les échéances mensuelles du crédit immobilier de 936,80 euros et des deux crédits pour travaux de 116,29 euros et 460,83 euros à compter de la décision, à titre provisoire, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial - débouté l’époux de sa demande de pension alimentaire en exécution du devoir de secours - attribué la jouissance du véhicule Citroën Picasso à l’époux à compter de la décision à charges pour lui de régler tous frais y afférents et notamment l'assurance, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial  - constaté que l’autorité parentale est exercée en commun à l’égard des enfants mineurs - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel - dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père exercera à l'égard des enfants mineurs un droit d'accueil comme suit : * tant qu'il ne bénéficiera pas d'un logement permettant leur hébergement, un droit de visite le samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures des fins de semaines impaires, et en journée de 10 heures à 18 heures durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires si le père n'emmène pas les enfants dans un hébergement de vacances adapté, * quand il bénéficiera d'un tel logement, un droit de visite et d'hébergement : - en période scolaire : la fin des semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures

- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires, à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l’enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance - fixé la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à la somme indexée de 50 euros par mois et p