Serv. contentieux social, 14 février 2025 — 24/00824

Expertise Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUT Jugement du 14 FEVRIER 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 FEVRIER 2025

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUT N° de MINUTE : 25/00512

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire :

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Janvier 2025.

Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Maria-claudia VARELA

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00824 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFUT Jugement du 14 FEVRIER 2025

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [O] a déclaré une maladie professionnelle le 7 juillet 2023 indiquant : « ténosynovite du tibia post + entorse médiotarsienne + aponévrosite plantaire » et une date de la première constatation médicale au 11 septembre 2018.

Il a transmis un certificat médical initial du 17 septembre 2023 établi par le docteur [P] mentionnant : “Séquelles algiques médiotarsienne gauche : + aponévrosite plantaire + tendosynovite fissuraire du tibia post”.

Par courrier du 18 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a refusé la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que les lésions constatées sont identiques aux lésions déjà indemnisées au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2018. Ce courrier fait toutefois référence à une maladie professionnelle du 7 juillet 2021 et non du 7 juillet 2023.

Par courrier du 18 septembre 2023, M. [O] a saisi la commission de recours amiable (CRA).

En l’absence de décision de la CRA, M. [O] a saisi, par requête reçue par le greffe le 2 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise médicale judiciaire.

La CRA, dans sa séance du 15 avril 2024, a confirmé la décision de la CPAM.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 puis renvoyée à celle du 15 janvier 2025, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.

M. [O], reprend les termes de sa requête et demande au tribunal de d’ordonner une expertise afin de déterminer si les lésions déclarées au titre de la maladie professionnelle le 7 juillet 2023 correspondent à celles prises en charge au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2018.

La CPAM, représentée par son conseil, ne s’oppose pas à une mesure d’expertise mais seulement pour déterminer si les lésions de la maladie professionnelle déclarée le 7 août 2023 sont identiques à celles prises en charge au titre de l’accident du travail du 11 septembre 2018 et dans l’hypothèse où l’expert considérerait que les lésions seraient différentes, elle demande le renvoi du dossier de M. [O] pour instruction devant elle.

L’affaire a été mise en délibéré le 14 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Selon les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial d