Chambre 6/Section 5, 17 février 2025 — 23/10323

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 6/Section 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 FEVRIER 2025

Chambre 6/Section 5 AFFAIRE: N° RG 23/10323 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YH52 N° de MINUTE : 25/00101

La S.A.R.L. [Localité 6] SUD [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Sidonie FRAICHE-DUPEYRAT, SELAS LPA-CGR AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0238

DEMANDEUR

C/

La S.A.R.L. REALIM [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Christophe SIZAIRE, la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

DÉBATS

Audience publique du 09 Décembre 2024, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant acte authentique reçu le 12 juillet 2022, la SARL [Localité 6] Sud a consenti à la SARL Realim une promesse unilatérale de vente stipulée sous conditions suspensives et portant sur un immeuble à usage de restaurant sis [Adresse 2], moyennant un prix de 1 950 000 euros, la date d’expiration ayant été fixée au 28 octobre 2022 à 16h00.

Les parties ont stipulé le versement d’une indemnité d’immobilisation d’un montant de 195 000 euros et la bénéficiaire a séquestré la somme 97 500 euros entre les mains du notaire rédacteur.

La vente n’a pas été réitérée, la SARL Realim ayant refusé de la signer en se prévalant du défaut de réalisation de l’une des conditions suspensives.

C’est dans ces conditions que la SARL [Localité 6] Sud a, par acte d’huissier du 19 octobre 2023, fait assigner la SARL Realim devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter l’indemnisation de son préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024 par ordonnance du même jour, et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 9 décembre 2024.

Le jugement a été mis en délibéré au 17 février 2025, date de la présente décision.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la SARL [Localité 6] Sud demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

A titre principal, - juger que toutes les conditions suspensives stipulées à la promesse de vente conclue le 12 juillet 2022 entre la SARL [Localité 6] Sud et la SARL Realim, ont été réalisées dans le délai de la promesse ; - attribuer l’indemnité d’immobilisation d’un montant de 195 000 € prévue à la promesse de vente conclue le 12 juillet 2022 entre la SARL [Localité 6] Sud et la SARL Realim, à la SARL [Localité 6] Sud en sa qualité de promettant ; - ordonner la libération de la somme de 97 500 € correspondant à la part de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente en date du 12 juillet 2022 et versée chez le notaire lors de la signature au profit de la SARL [Localité 6] Sud ; - condamner la SARL Realim à verser à la SARL [Localité 6] Sud la somme de 97 500 euros correspondant à la part de l’indemnité d’immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente en date du 12 juillet 2022 et constituant le reliquat devant être versé à titre d’indemnité forfaitaire ; - dire et juger que la somme de 195 000 euros produit intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2022, date de la mise en demeure de payer adressée par la SARL [Localité 6] Sud à la SARL Realim ; - condamner la SARL Realim au paiement desdits intérêts ;

A titre subsidiaire, - juger que la SARL Realim a commis une faute dans le cadre de l’exécution de la Promesse de vente qui lui a été consentie le 12 juillet 2022 par la SARL [Localité 6] Sud ;

- condamner la SARL Realim à verser à la SARL [Localité 6] Sud la somme de 121 651 euros à titre de dommages et intérêts pour l’immobilisation de l’immeuble du 8 septembre au 14 novembre 2022 ; - condamner la SARL Realim à verser à la SARL [Localité 6] Sud la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre au temps consacré par la SARL [Localité 6] Sud et ses équipes au traitement de ce litige et aux fins de poursuite de la commercialisation de l’immeuble à un autre candidat acquéreur ;

En tout état de cause, - rejeter toutes les demandes fins et prétentions sollicitées par la SARL Realim à l’encontre de la SARL [Localité 6] Sud ; - condamner le bénéficiaire au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, la SARL Realim demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- juger que la promesse de vente est devenue caduque à compter du 11 août 2022 du fait d