Chambre 4/section 4, 17 février 2025 — 23/08755
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 9]
_______________________________
Chambre 4/section 4
R.G. N° RG 23/08755 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YERN
Minute : 25/00400
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 17 Février 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K], [X], [U] [G] née le [Date naissance 6] 1985 à [Localité 14] [Adresse 8] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [S] [P] né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 12] ( TURQUIE ) chez Monsieur [I] [P] [Adresse 7] [Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Arnaud DILLOARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 297
DÉBATS
A l’audience non publique du 09 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 17 Février 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [K], [X], [U] [G] et Monsieur [S] [P], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (Seine-Saint-Denis), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
- [C] [P], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis), - [B], [M], [Z] [P], né le [Date naissance 1] 2019 à [Localité 15] (Seine-Saint-Denis).
Madame [K] [G], après y avoir été autorisée, a par acte signifié le 18 septembre 2023 à l’étude du commissaire de justice, fait assigner à bref délai Monsieur [S] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 03 octobre 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A cette audience, seule Madame [K] [G] a comparu, assistée de son avocat.
Par ordonnance réputée contradictoire du 09 octobre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du code civil et, ainsi, a notamment : - attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 8] à compter du 18 septembre 2023, à titre gratuit au titre de la contribution de Monsieur [S] [P] à l'éducation et l'entretien des enfants [C] [P] et [B] [P] - dit que l’époux devra quitter le domicile conjugal sans délai et a ordonné en tant que de besoin son expulsion - fait défense expresse à chacun des époux d'importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence - dit que l’épouse réglera, à titre provisoire, les échéances mensuelles du crédit immobilier de 988,59 euros et la taxe foncière, à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère - réservé, sauf meilleur accord, le droit d'hébergement du père - dit que sauf meilleur accord, le droit de visite du père s'exercera en présence de ses propres parents et à leur domicile le samedi des semaines paires de 11 heures à 17 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont à leur résidence habituelle en Ile de France, à charge pour la mère d'amener les enfants chez les parents de Monsieur [S] [P] et de les y rechercher - débouté la mère de sa demande de contribution à l'éducation et l'entretien des deux enfants - débouté celle-ci toutes demandes plus amples ou contraires - réservé les dépens - renvoyé l’affaire à la mise en état pour constitution et conclusions des parties.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 27 août 2024, Madame [K] [G] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil à compter du 17 octobre 2024 compte tenu de la cessation de cohabitation et de la collaboration entre les époux intervenue le 17 octobre 2023 - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance - la déclarer recevable en sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil - lui attribuer préférentiellement le bien immobilier constituant le domicile conjugal - fixer la date des effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre les époux à la date de l’assignation - juger qu